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TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/02045


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Date
10/07/2026
Numéro
24/02045
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a95ee93c619cd1f3bef12

Texte de la décision

53,502 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LC4U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir permanent

FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

ANGDM
Service AT/MP de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me SALQUE

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
ADEVAT-AMP
FIVA
[A] [M]
ANGDM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 14 avril 1962, Monsieur [A] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CdF), du 25 juin 1979 au 03 juillet 2005.

Il a occupé les postes suivants :
- Apprenti-Mineur + Installateur taille ;
- Piqueur traçage charbon ;
- Piqueur montage ;
- Déplacé divers ;
- Boulonneur en chantier ;
- Piqueur travaux divers ;
- Bowetteur tous ouvrages ;
- Réceptionnaire magasin 1ère classe.

Il a été personnel en dispense préalable d’activité du 04 juillet 2005 au 28 mars 2007, personnel ouvrier en CET du 29 mars 2007 au 30 septembre 2007, puis placé en CCFC du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 mai 2008.

Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l'EPIC CdF a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [A] [M], qui était en CCFC à cette date, est devenu salarié de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.

Par formulaire du 08 juin 2023, Monsieur [A] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de fibrose pulmonaire, au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial établi le 03 février 2023 par le Docteur [V].

Le 12 octobre 2023, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [A] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 04 décembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [A] [M] un taux d'incapacité de 6,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 2 607,94 euros à la date du 10 janvier 2023.

Par quittance du 21 mai 2024, Monsieur [A] [M] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 22 108,80 euros, décomposés de la manière suivante :
− 1 408,80 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ;
− 500 euros au titre du préjudice physique ;
− 17 500 euros au titre du préjudice moral ;
− 2 700 euros au titre du préjudice d’agrément.

Monsieur [A] [M] a, le 21 novembre 2024, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Faute de conciliation, il a, selon requête envoyée le 19 décembre 2024, attrait l’ANGDM venant aux droits des HBL, devenus l'EPIC CdF, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, pour le compte de l’AMM, a été mise en cause.

L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [A] [M], régulièrement représenté par l’ADEVAT AMP, s'en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 24 décembre 2024.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France ;
- juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner la caisse à lui payer cette majoration ;
- dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, son taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
- dire qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
- condamner l’ANGDM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.

A l'audience, le FIVA, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 11 février 2025.

Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [A] [M], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [A] [M] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France ;
- fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 607,94 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [M] ;
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :

- Souffrances morales...........................................................................................17 500 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................500 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................2 700 euros ;
TOTAL.................................................................................................................20 700 euros.

- dire que la CANSSM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner l’ANGDM à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

L’ANGDM, représentée à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 30 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que Monsieur [M] n’apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 30A des maladies professionnelles ;
- juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- par conséquent, débouter Monsieur [M] et l'AMM de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [M], le FIVA et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
- débouter le FIVA de ses demandes formées au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M] ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [M] au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
- par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [N], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 25 février 2026, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués, et, dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA

En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».

En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [A] [M] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, est recevable en son action.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».

Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’action de Monsieur [A] [M] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des HBL, devenues CdF, son ancien employeur.

Monsieur [A] [M] a introduit le 21 novembre 2021 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre des HBL.

Il indique qu’il n’a pas eu de réponse de la Caisse.

Il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 19 décembre 2024 par Monsieur [A] [M], est recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

Sur l'exposition au risque

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [A] [M] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait de la présence et de l’utilisation de l’amiante par l’employeur.

Il se réfère à un document édicté par l’INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle (pièces générales T30 n° 1 et n° 2).

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Z] et [M] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 8 bis).

L'ANGDM estime que Monsieur [M] n’apporte pas la preuve de son exposition à l'amiante.

Elle précise que celui-ci n’indique pas quels auraient été les outils de travail personnellement utilisés qui l’auraient exposé à des poussières d’amiante.

Elle met en avant le fait que bénéficiant de la connaissance des travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante, elle peut affirmer que durant sa carrière professionnelle aux HBL, Monsieur [M] n’a pas été exposé au risque amiante au sens du tableau n° 30A

Elle remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [M].

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l’espèce, la maladie de Monsieur [A] [M] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 12 octobre 2023.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante

DESIGNATION DES MALADIES

DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.

Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

En l’espèce, Monsieur [A] [M] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.

À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [A] [M] a été employé au sein des HBL, du 25 juin 1979 au 03 juillet 2005, en qualité de :
- Apprenti-Mineur + Installateur taille ;
- Piqueur traçage charbon ;
- Piqueur montage ;
- Déplacé divers ;
- Boulonneur en chantier ;
- Piqueur travaux divers ;
- Bowetteur tous ouvrages ;
- Réceptionnaire magasin 1ère classe.

Sur la valeur probante des attestations produites

L'ANGDM contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [A] [M] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins du demandeur, Messieurs [Z] et [M], ont été ses collègues de travail, l'ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

En outre, le fait que Monsieur [J] [M] soit le frère de Monsieur [A] [M] n’est pas de nature à priver son témoignage de force probante dès lors qu’il a été son collègue de travail.

Sur le fond

Les attestations de Messieurs [Z] et [M] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [A] [M] aux poussières d'amiante, en particulier lors de l’abattage, et compte tenu de la manipulation de différents outils et machines tels que les scrapers, treuils monorail, turbines, et machines d’abattage.

Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [A] [M] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.

Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses années passées aux HBL, Monsieur [A] [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [A] [M] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l'exposition de ce dernier au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'ANGDM affirme que la Cour de cassation a retenu une appréciation in concreto de ce critère et explique que les HBL, puis les CdF, n’utilisaient pas l’amiante comme matière première.

Elle précise que Monsieur [M] ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante et que des moyens de protection individuels et collectifs étaient mis à disposition des mineurs avant les années 1950.

Elle ajoute que les masques mis à disposition des mineurs pour les protéger des particules de silice dont la dangerosité était connue de l’exploitant protégeaient accessoirement des fibres d’amiante, mais sans que l’employeur n’en ait conscience puisqu’il pouvait légitimement ignorer les dangers de l’amiante avant 1977. Elle indique à cet égard que l’état des connaissances scientifiques, à l’époque à laquelle travaillait Monsieur [M], compte tenu de l’activité de l’entreprise, ne permettait qu’une conscience très imparfaite des dangers de l’amiante.

Toutefois, MONSIEUR [A] [M] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.

Il met en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative.

Il relève que les CdF avaient à leur disposition des canaux d’informations pour la connaissance du risque amiante, et fait notamment référence à la médecine du travail, au centre d’études et de recherches (CERCHAR) et au service documentation.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il convient de souligner que Monsieur [A] [M] a travaillé aux Charbonnages de France de 1979 à 2005, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les CdF, de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

MONSIEUR [A] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.

Il précise que les masques étaient distribués en quantité insuffisante, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et que seuls les masques 3M de type FFP3 étaient de nature à permettre de protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante mais qu’aucune formation n’a été dispensée pour leur utilisation, et que l’employeur n’a fourni que des masques FFP1.

Il estime que la prévention médicale n’était pas un moyen de protection, car elle permettait tout au plus de déceler une éventuelle pathologie afin d’en ralentir l’évolution.

Il évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d'empoussièrement. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses due à l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières mais à refroidir les machines.

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [Z] et [M] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 8 bis).

En défense, l'ANGDM soutient que les HBL puis CdF ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, étude des matériaux de remplacement de l’amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.

Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques.

Elle se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.

Elle ajoute qu’une information était véhiculée régulièrement par les médecins du travail notamment à destination des représentants du personnel.

Elle conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [A] [M].

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.

L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Z] et [M] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [A] [M].

Il est par ailleurs rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les attestations particulières de Messieurs [Z] et [M] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Ainsi sont mises en avant les éléments suivants : les masques étaient au début en papier et leur durée de vie n’était pas très longue à cause de la transpiration et de la chaleur, le masque se dégradait vite à cause de la sueur, il n’y avait qu’un masque en papier par poste, il fallait enlever le masque pour pouvoir mieux respirer, au début il n’y avait pas d’information sur le danger de l’inhalation des poussières d’amiante, c’est plus tard qu’il y a eu une information sur la nécessité de se protéger contre les différentes poussières existantes au fond de la mine.

L'ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'ANGDM justifie que les institutions représentatives du personnel ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [A] [M], en ont bénéficié, d'autant plus que l'ANGDM fait parfois état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [A] [M], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CdF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [M] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [M] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [A] [M] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de CdF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [M] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME

Sur la majoration de l’indemnité en capital

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [A] [M] un taux d'incapacité permanente de 6,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 2 607,94 euros à la date du 10 janvier 2023.

Monsieur [A] [M] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum cette indemnité en capital, sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 2 607,94 euros.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [A] [M] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et, en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration d’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire

L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

En l’espèce, Monsieur [A] [M] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.

Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [A] [M], toujours en vie, étant actuellement de 6,00 %.

Dans ces conditions, Monsieur [A] [M] sera déclaré irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire.

Sur la réparation des préjudices subis

MOYENS DES PARTIES

LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [M] demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de celui-ci comme suit :
- 500 euros au titre du préjudice physique ;
- 17 500 euros au titre du préjudice moral 
- 2 700 euros au titre du préjudice d’agrément.

A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales de Monsieur [M], en se référant à des pièces médicales (pièces n° 7 à 9), et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément.

L’ANGDM s’oppose aux demandes indemnitaires formées le FIVA.

Il soutient que le FIVA ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il estime en outre que le FIVA n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice d’agrément.

LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [A] [M] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 6,00 % et une indemnité en capital.

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [M], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [A] [M] est atteint depuis l’âge de 60 ans d’une fibrose pulmonaire, pour laquelle un taux d’IPP de 6,00 % a été fixé par la Caisse à la date du 10 janvier 2023.

Le FIVA produit le compte rendu de l’examen tomodensitométrie thoraco abdominale (pièce n° 8), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.

Le FIVA produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 09 janvier 2023 et le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP ainsi que ses conclusions motivées datées du 16 novembre 2023 (pièce n° 7). Lesdites conclusions mettent en avant des « séquelles de maladie professionnelle inscrite au tableau 30A caractérisée par des anomalies de l’imagerie », mais il est seulement relevé, au titre des doléances, « essoufflé », et, au titre de l’examen clinique, « auscultation pulmonaire : très rares crépitants base droite ».

Dans ces conditions, le FIVA ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [A] [M] dues à sa fibrose pulmonaire.

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [M], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [M] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’une fibrose pulmonaire.

Il sera retenu par le tribunal que, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que la fibrose pulmonaire ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [A] [M] souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 25.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CdF, également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [A] [M] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 17 500 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [A] [M] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [M], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui du préjudice.

Par conséquent, l'ANGDM sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [A] [M].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’ANGDM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’ANGDM, partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [A] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuan

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