TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 23/00160
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINESTSA 39014
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J], muni d’un pouvoir permanent
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me REMIRENZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Alexia DILLENSCHNEIDER
Me Cyril FERGON
Me Cathy NOLL
[D] [B]
ANGDM
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 26 octobre 1958, Monsieur [D] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 27 octobre 1975 au 30 novembre 1997.
Il a occupé les postes suivants :
- Apprenti-Mineur ;
- Abatteur-Boiseur ;
- Conducteur de machine d’abattage ;
- Préparateur extrémité taille ;
- Préposé entretien piles ;
- Boiseur-Foudroyeur ;
- Préposé entretien piles hydrauliques ;
- Ripeur soutènement marchant ;
- Piqueur traçage charbon ;
- Conducteur de machine d’abattage ;
- Installateur taille ou traçage et voies ;
- Manutentionnaire de carreau.
Il a été placé personnel géré mobilité interne du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1997, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière ([4]) du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000.
Par formulaire du 17 juin 2019, Monsieur [D] [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 02 avril 2019 par le Docteur [T].
Le 12 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [D] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 février 2020, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [D] [B] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 13 avril 2018, et lui a laissé le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 1 977,76 euros et le versement d’une rente annuelle de 1 436,73 euros.
Le 22 février 2021, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a rejeté la demande d’indemnisation formée par Monsieur [D] [B].
Monsieur [D] [B] a, le 15 mars 2021, formulé auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’EPIC CdF.
Faute de conciliation, Monsieur [D] [B] a, selon requête déposée le 13 février 2023, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[5] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La CPAM de Moselle, pour le compte de la CANSSM-AMM, a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juillet 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [D] [B], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives & responsives n° 2 ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 28 janvier 2026.
Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’[6], l’Assurance maladie des Mines (CARMI DE L’EST), notamment s’agissant de la demande de désignation d’un [7] ;
- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8] pour laquelle intervient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Par conséquent :
- condamner la Caisse de Sécurité Sociale au payement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
- la condamner au payement de majoration maximum des indemnités suivant l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
- juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
- condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l’indemnisation de son préjudice moral et d’anxiété, par le versement de la somme de 16 000 euros ;
- ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l'AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
L’ANGDM, représentée à l’audience par son avocat, demande sa mise hors de cause, l’AJE étant exclusivement compétente.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 15 juillet 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- ordonner la désignation du [7] territorialement compétent aux fins de statuer sur le lien entre la pathologie de Monsieur [B] et son activité professionnelle ;
- en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [7] ;
A titre principal : Sur la faute inexcusable
- débouter Monsieur [B], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- débouter Monsieur [B] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
LA CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [J], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 19 août 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués, et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par le décret n° 2012-985 du 23 août 2012, « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE intervient pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
Aux termes de l’article 2-11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017, dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, l’[6] se substitue quant à elle « aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ».
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a travaillé pour le compte des [1], devenues l’[9], du 27 octobre 1975 au 30 novembre 1997, puis a été placé personnel géré mobilité interne du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1997, et en [4] du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000.
Il en résulte qu'il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'[9] a été dissout et mis en liquidation.
Par conséquent, ce contentieux relève exclusivement de la compétence de l’AJE, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’ANGDM.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, déposée le 13 février 2023 par Monsieur [D] [B] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 30 avril 2021), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il s'explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les palans, les treuils, l'absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l'aérage (pièces n° PS 10 à 12). Il précise notamment que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés », que lorsque les joints contenaient de l’amiante, ils « n’étaient pas constitués d’amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres », et ainsi qu’il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être « contaminés », mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l’air inhalé.
Il estime qu’aucun des emplois occupés par Monsieur [B] ne l’a exposé au risque amiante, et que Monsieur [B] n’a pas réalisé les travaux mentionnés par le tableau 30, ni de tâche nécessitant la manipulation directe de l’amiante.
Il met en avant le fait que l’[6] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [B].
Il ajoute que tant qu’un [7] n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [D] [B] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel, et demande avant dire droit au tribunal d’ordonner la désignation du [7] territorialement compétent aux fins de statuer sur ce lien.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [D] [B], car il estime qu’elles ont un caractère imprécis, lacunaire, général, non circonstancié et stéréotypé. Il ajoute que Monsieur [S] témoigne sur une période courte.
MONSIEUR [D] [B] estime que sa maladie répond aux conditions du tableau 30B des maladies professionnelles, est présumée d’origine professionnelle, et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
Il indique que c’est au Tribunal de trancher la question du caractère professionnel de la maladie, et qu’aucun texte ne permet à l’AJE de solliciter la désignation d’un [7] si un premier CRRMP ne s’est pas d’ores et déjà prononcé.
Il fait valoir que son exposition au risque est avérée, compte tenu d’un contexte général de contamination et de son parcours professionnel.
Il précise qu’il a essentiellement travaillé dans les chantiers du fond de type « Semi-dressants », « Dressants » et « Plateures », et se réfère à des mémoires techniques détaillant l’exposition à l’amiante sur ces chantiers (pièces générales n° 17 à 19, et 22).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [F], [C] et [S] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 à 13).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », sur la base d’un certificat médical initial daté du 02 avril 2019.
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 12 décembre 2019, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante,
déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
- pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tribunal rappelle que Monsieur [D] [B] a été employé au sein des [1] du 27 octobre 1975 au 30 novembre 1997, en qualité de :
- Apprenti-Mineur ;
- Abatteur-Boiseur ;
- Conducteur de machine d’abattage ;
- Préparateur extrémité taille ;
- Préposé entretien piles ;
- Boiseur-Foudroyeur ;
- Préposé entretien piles hydrauliques ;
- Ripeur soutènement marchant ;
- Piqueur traçage charbon ;
- Conducteur de machine d’abattage ;
- Installateur taille ou traçage et voies ;
- Manutentionnaire de carreau.
Sur la position de l'ANGDM
L'AJE met en avant le fait que l'[6] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [D] [B] au risque du tableau 30B.
Or, il convient de rappeler que la seule affirmation de l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [D] [B].
Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur
L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [D] [B] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [F], [C] et [S] ont été collègues de travail de Monsieur [D] [B], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
En outre, l’attestation de Monsieur [S] couvre une période de 4 ans (1988 – 1991) et s’inscrit dans un ensemble de témoignages qui couvrent une période de 11 ans (1988 – 1998), alors que le tableau 30B des maladies professionnelles ne fixe aucune durée minimale d’exposition pour les plaques pleurales, de sorte que le moyen soulevé par l’AJE quant à la courte période de travail commune ne peut qu’être inopérant.
Par ailleurs, si les attestations produites se ressemblent ou comportent des termes ou paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur le fond
Les attestations de Messieurs [F], [C] et [S] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [D] [B] aux poussières d'amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [D] [B] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, notamment lors du transport de matériels avec une loco diesel et des treuils dont les freins étaient en Ferodo, du raccourcissement et des réparations de la chaîne des convoyeurs blindés, de la réparation des joints en amiante, mais aussi compte tenu de l’utilisation de palans victory et du nettoyage des équipements de manutention à l’air comprimé.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [D] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
Par ailleurs, l'AJE ne saurait soutenir que Monsieur [D] [B] n'a pas été exposé au risque d'amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci tout au long de sa carrière.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 22 années passées au sein des [1], Monsieur [D] [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau 30B ne sont pas contestés, et en tout état de cause, sont respectés.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, les conditions du tableau précité sont réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un [7] pour que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [D] [B] et sa maladie, comme le demandait l’AJE.
Il y a alors lieu de rejeter la demande avant dire droit de l’AJE à ce titre, et de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [B].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [D] [B] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [B] sera reconnu.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [D] [B] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30B (« Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition au risque amiante de Monsieur [D] [B] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié.
Il rappelle que les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques.
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [10]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, MONSIEUR [D] [B] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles en 1945.
Il met en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’amiante a été complétée dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955.
Il ajoute qu’une réglementation concernant l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951.
Il relève que les [3] disposaient de moyens exceptionnels et fait notamment référence au service de médecine du travail, au Centre d’Etudes et de Recherches des Charbonnages de France (CERCHAR), aux hôpitaux Hospitalor de [Localité 6] et [Localité 7], et aux centres d’études approfondies des pneumoconioses.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [D] [B] a travaillé aux [2] de 1975 à 1997, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [D] [B] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il précise les masques n’étaient pas destinées à protéger les agents des fibres d’amiante, n’étaient pas distribués en nombre suffisant, n’étaient pas obligatoires, et étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond.
Il indique en outre qu’il n’a jamais été informé du risque engendré par l’exposition à l’amiante et que très peu voire aucun salarié n’a été surveillé dans le cadre des surveillances médicales spéciales.
Il ajoute que les systèmes de lutte contre l’empoussièrement étaient défaillants et que les systèmes d’arrosages ont toujours été inappropriés eu égard aux masses de poussières générées par les productions.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [F], [C] et [S] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 13).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques.
Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [D] [B] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, et se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [D] [B].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [F], [C] et [S] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [D] [B].
Il est en outre précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Sur le fond, les attestations particulières de Messieurs [F], [C] et [S] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection, l’absence de protection respiratoire contre les poussières d’amiante, les masques n’étaient pas adaptés à l’amiante, les masques n’étaient pas donnés en grande quantité au début, l’absence de consigne de sécurité sur le risque de respirer de l’amiante, l’absence de campagne de prévention, l’absence d’information sur les risques de l’inhalation des poussières d’amiante, par la hiérarchie ou la médecine du travail.
L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [D] [B], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [D] [B], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’[5] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [D] [B] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [D] [B], ils n'ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [B] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [D] [B] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [B] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [D] [B] une indemnité en capital ou une rente à la date du 13 avril 2018, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %.
Monsieur [D] [B] en sollicite la majoration maximale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital ou la rente de Monsieur [D] [B], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [D] [B] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [D] [B] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice moral et d’anxiété à la somme de 16 000 euros.
Il explique que les maladies liées à l’amiante sont des pathologies pour lesquelles il n’existe aucun traitement curatif, et que son inquiétude grandit à chaque fois qu’est annoncé le décès de l’un de ses anciens collègues ou membres de sa famille.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose à la demande indemnitaire formée par Monsieur [D] [B].
Il estime que Monsieur [B] ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que celui-ci n'apporte pas la preuve de souffrances morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation.
LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [D] [B] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital ou une rente.
Il y a lieu d'admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé, pour l’indemnité en capital, par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, et pour la rente, en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [B] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Sur le préjudice moral
Monsieur [D] [B] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales.
Il sera retenu par le tribunal que, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l'espèce, le préjudice moral est donc caractérisé, et sera réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [D] [B].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée em
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