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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 57463, 17 juill. 2026, RG 25/00008


Vérifier : TJ 57463, 17 juill. 2026, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a965a93c619cd1f3bf276

Texte de la décision

21,535 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOT

Minute n° S 26/61

DÉBITEUR :

Monsieur [W] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne

CRÉANCIERS :

[1]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis Centre de relation clientèle
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

[4]
dont le siège social est sis Chez [Localité 5]
Service surendettement
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6] [5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée

[6]
dont le siège social est sis [Localité 8]
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mme A. KLEIN

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme M. MALOYER

Débats à l'audience publique du 05 mai 2026

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [7] en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [Q] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 1er août 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 779,20 euros.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 30 décembre 2024, Monsieur [W] [Q] a formé un recours contre cette décision indiquant que la mensualité retenue par la commisison de surendettement était trop importante.

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 16 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 mars 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 3 février 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [8] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a invité le juge à se reporter à sa déclaration de créances.

Par courrier reçu le 5 février 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [9], se disant mandatée par [1], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu le 5 février 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [3] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 2 900,38 euros au titre du solde du prêt n°146289655500028456403.

Par courrier reçu le 7 février 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [10] a fait état d’une créance de 6 259,19 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°52070273898.

Par courrier reçu le 10 février 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [6] a fait état de deux créances : une créance de 8145,59 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°42482169031100 et une créance de 48 134,06 euros au titre du solde du crédit n°42482169039001 accordé par [11].

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 9 mars 2026.

Par mention au dossier du 9 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 pour production par le débiteur de justificatifs actualisés de ses ressources et charges et éventuelle actualisation de leur créance par les créanciers, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

Par courrier reçu le 23 avril 2026, Monsieur [W] [Q] a transmis des justificatifs actualisés de sa situation financière faisant état de ressources mensuelles à hauteur de 2 723 euros après impôt et de charges incompréssibles, hors dépenses courantes essentielles (alimentation, transport, avance de frais médicaux non remboursés) à hauteur de 1 400 euros.
Il a précisé :
- que son état de santé ne lui permettait pas de conserver son poste actuel ce qui allait avoir pour conséquence une diminution de ses ressources (perte de sa prime enquêteur et investigation de 2000 euros par an ;
- que son état de santé était susceptible de se dégrader dans le futur.

A l’audience du 5 mai 2026, Monsieur [W] [Q] a comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.

Monsieur [W] [Q] a maintenu sa contestation indiquant :
- que les mensualités étaient trop élevées,
- qu’il ne pouvait plus être enquêteur et aller sur le terrain en raison de problèmes de santé et percevait désormais 2 723 euros par mois,
- qu’il réglait une pension alimentaire de 302 euros par mois pour sa fille qu’il voyait un samedi sur deux,
- qu’il réglait un loyer de 700 euros par mois.

Le juge lui a donné connaissance des courriers de ses créanciers.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.

En cours de délibéré, le juge a sollicité de Monsieur [Q]la transmission de ses fiches de paie des mois d’avril, mai et juin 2026, précisant que sur les fiches de paie des mois de janvier à mars 2026 transmises, l’indemnité de sujétions spéciales apparaissait toujours.

Par mail reçu le 6 juillet 2026, Monsieur [Q] a transmis les justificatifs sollicités, précisant :
- que l’indemnité de sujétions spéciale police était une indemnisation des contraintes et sujétions spécifiques pour les personnels actifs de la Police nationale et que tous les polilciers la touchaient,
- qu’il avait pris un nouveau poste fin juin pour lequel il ne percevait plus la prime forfaitaire de 375 euros versée tous les trois mois et apparaissant sur sa fiche de paie du mois de mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commisison de surendettement des particuliers de [Localité 9] 28 novembre 2024 ont été notifiées à Monsieur [W] [Q] par LRAR du 6 décembre 2024.

Or c’est par courrier envoyé le 30 décembre 2024, soit dans le délai de 30 jours imposé par l’article R733-6 du Code de la consommation que Monsieur [W] [Q] a contesté ces mesures.

Sa contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Monsieur [W] [Q].

La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un passif de 103 644,45 euros. Le montant des créances n’étant pas contesté, il y a lieu d’arrêter le passif de Monsieur [W] [Q] à la somme de 103 644,45 euros.

Le patrimoine de Monsieur [W] [Q] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Monsieur [W] [Q] justifie :
- bénéficier de ressources à hauteur de 2 743,21 euros (revenu moyen de 2743,21 euros par mois en excluant la prime forfaitaire de 375 euros tous les trois mois que Monsieur [Q] indique qu’il ne va plus percevoir du fait de son affectation sur un nouveau poste) ;
- supporter des charges à hauteur de 1 937,44 euros (920 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage + 630 euros de loyer hors charges + 302,44 euros de pension alimentaire + 60 euros de frais d’assurance et de frais de mutuelle au-delà du forfait de 65 euros + 25 euros de prise en charge d’un enfant un samedi sur deux).

Il résulte de ces éléments que Monsieur [W] [Q] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouve donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.

Il convient :
- de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [W] [Q] à la somme de 1 937,44 euros,
- de fixer à la somme de 805,77 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [W] [Q] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 1 164,43 euros par mois.

2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal”.

L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement”.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] n’ayant jamais bénéficié d’un plan de surendettement, peut bénéficier de mesures pendant 84 mois.

La capacité contributive de Monsieur [W] [Q] permet d’envisager le paiement partiel de ses dettes sur 84 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d'intérêt à zéro, afin de favoriser l'apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Monsieur [W] [Q] :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/08/2033
Effacment fin de plan
[4] / 41668412779001
29 161,31 €
0,00%
222,27 €
10 490,63 €
BPCE FINANCEMENT / 42482169031100
8 145,59 €
0,00%
62,09 €
2 930,03 €
BPCE FINANCEMENT / 42482169039001
48 134,06 €
0,00%
366,89 €
17 315,30 €
CA CONSUMER FINANCE / 52070273898
6 259,19 €
0,00%
47,71 €
2 251,55 €
[12] / 0004151350046004117810654
2 773,16 €
0,00%
21,14 €
997,40 €
[1] / 28939000758022
6 270,76 €
0,00%
47,80 €
2 255,56 €
[3] / 146289655500028456403
2 900,38 €
0,00%
22,10 €
1 043,98 €
TOTAL
103 644,45 €

790,00 €
37 284,45 €

Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [W] [Q] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Enfin, compte-tenu du fait que Monsieur [W] [Q] ne dispose plus d'éléments de patrimoine de valeur, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe,, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare Monsieur [W] [Q] recevable en sa contestationdes mesures imposées le 28 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;

Arrête le passif de Monsieur [W] [Q] à la somme de 103 644,45 euros ;

Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [W] [Q] à la somme de 1 937,44 euros ;

Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [W] [Q] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale 805,77 euros ;

IMPOSE un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités suivantes :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/08/2033
Effacment fin de plan
[4] / 41668412779001
29 161,31 €
0,00%
222,27 €
10 490,63 €
BPCE FINANCEMENT / 42482169031100
8 145,59 €
0,00%
62,09 €
2 930,03 €
BPCE FINANCEMENT / 42482169039001
48 134,06 €
0,00%
366,89 €
17 315,30 €
CA CONSUMER FINANCE / 52070273898
6 259,19 €
0,00%
47,71 €
2 251,55 €
[12] / 0004151350046004117810654
2 773,16 €
0,00%
21,14 €
997,40 €
[1] / 28939000758022
6 270,76 €
0,00%
47,80 €
2 255,56 €
[3] / 146289655500028456403
2 900,38 €
0,00%
22,10 €
1 043,98 €
TOTAL
103 644,45 €

790,00 €
37 284,45 €

Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2026;

Dit que Monsieur [W] [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Constate que les mesures de rééchelonnement ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Monsieur [W] [Q] ;

Ordonne en conséquence l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan, à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan ;

Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Monsieur [W] [Q] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

Dit qu’à défaut de respect par Monsieur [W] [Q] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Monsieur [W] [Q] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;

Rappelle qu’il est fait interdiction à Monsieur [W] [Q] d’aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu’il ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;

Rappelle que l’inscription de Monsieur [W] [Q] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [Q] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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