TJ 34172, 25 mars 2026, RG 25/01290
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01290 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAAY
Copie exécutoire à
M. [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 25 Mars 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors des débats
et de Clémence BOUTAUD, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association -[Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [L] [R] (Juriste)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3] pour demandeurs d'asile (CADA) - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 03 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 novembre 2023, l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a donné à bail, pour une durée limitée à l’instruction de la demande d’asile, renouvelable en cas de bénéfice de la protection internationale,nà Monsieur [D] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], Centre d'Accueil pour Demandeurs d'[Localité 2] (CADA), [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7].
Par avenant au contrat de séjour en date du 12 juin 2024, l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a prolongé la prise en charge de Monsieur [D] [F], bénéficiaire de la protection subsidiaire pendant une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 septembre 2024, prolongée jsuqu’au 31 décembre 2024.
L’OFIL a proposé à Monsieur [F] un hébergement au sein du centre d’hébergement provisoire de [Localité 4] mais il l’a refisé le1er avril 2025.
Par courrier en date du 4 avril 2025, l’Office Français de l’immigration et de l’Intégration a notifié sa décision de sortie de l’hébergement, remis contre signature, à Monsieur [D] [F], qui l’a refusé.
Le 16 mai 2025, l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a notifié à Monsieur [D] [F] son intention de résilier le contrat d'occupation en raison de la fin de la prise en charge et l’a mis en demeure de quitter l’hébergement.
Par sommation interpellative et procès-verbaux de difficultés dressés les 1er juillet 2025, 7 juillet 2025 et 9 juillet 2025, le commissaire de justice a constaté l’impossibilité de signifier les actes à Monsieur [D] [F], pourtant toujours présent dans les lieux.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 octobre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a fait assigner Monsieur [D] [F] pour l'audience du 3 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
- l'expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la condamnation de Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
***
À l'audience du 3 mars 2026, l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR était représentée par son conseil. Monsieur [D] [F] bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
L'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la fin de la prise en charge mettant fin au contrat rend recevable la saisine en référé.
Sur la demande de constat de résiliation du contrat et ses conséquences
Les articles 1713 et suivants du code civil régissent les contrats de louage de choses.
En l'espèce, le contrat de résidence signé le 8 novembre 2023 par Monsieur [D] [F] stipule que « l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration prend une décision de sortie qui fixe la date de fin de votre prise en charge et précise les possibilités de maintien dans le lieu d’hébergement. L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration informe le gestionnaire de cette décision qui vous est communiquée. A la fin de l’éventuelle période de maintien, vous devez quitter le lieu d’hébergement ».
Par courrier en date du 4 avril 2025, l’Office Français de l’immigration et de l’Intégration a notifié sa décision de sortie de l’hébergement et l’autorisation à y demeurer jusqu’au 31 décembre 2024, remis contre signature, à Monsieur [D] [F], qui l’a refusé.
Il n'est pas contesté que Monsieur [D] [F] s'est maintenu dans les lieux à l’issue de la date de sortie de l’hébergement, de sorte qu'il y a lieu de constater la déchéance du titre d'occupation des locaux à la date du 31 décembre 2024.
En conséquence, devenue occupant sans droit ni titre, l'expulsion de Monsieur [D] [F] ne peut qu'être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n'étant plus possible.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [F], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le contrat de résidence conclu le 8 novembre 2023 entre l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR et Monsieur [D] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] pour Demandeurs d'[Localité 2] (CADA), [Adresse 9] est résilié à compter du 31 décembre 2024,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [D] [F] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 décembre 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
DÉBOUTONS l'association [Localité 1] DES ASSOCIATIONS DU CSP ESPOIR de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [F] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [D] [F],
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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