Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 26/00555


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 26/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00555
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a972493c619cd1f3bf8d3

Texte de la décision

15,065 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00555 N° Portalis DBYB-W-B7K-QQFD

Copie exécutoire à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS

expédition à

le 10 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 10 Juillet 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société -ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSES

Association -A.P.S.H.34
EN QUALITE DE TUTEUR DE MONSIEUR [Z] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 16 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 octobre 2019, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [N] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 438,10 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 66,22 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier à Madame [N] [F], par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 255,13 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 19 novembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice le 10 mars 2026 délivré à personne concernant Madame [N] [F] et délivré à personne morale à l’A.P.S.H. 34, en sa qualité de tuteur de Monsieur [Q] [Z], notifié au représentant de l’État dans le département, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE les a fait assigner pour l'audience du 16 juin 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [F] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [F] à payer la somme de 4 593,65 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- la condamnation in solidum de Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [F] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [F], daté du 5 mai 2026. La conclusion est que la dette a été générée du fait d’un changement de caisse d’allocation. A ce jour, la situation locative de la famille est régulière.

***

À l'audience du 16 juin 2026, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE était représentée par son conseil. Monsieur [Q] [Z], représenté par l'A.P.S.H.34 en qualité de tuteur, et Madame [N] [F], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.

La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, avec un solde créditeur de 23,66 euros.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [Z], représenté par l'A.P.S.H.34 en qualité de tuteur

La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [Z], représenté par l'A.P.S.H.34 en qualité de tuteur, et Madame [N] [F] conformément à l’article 220 du code civil.

Au soutien de ses demandes, la bailleresse indique que postérieurement à la signification du commandement de payer en date du 25 novembre 2025, il lui a été indiqué que Madame [N] [F] s’était mariée avec Monsieur [Q] [Z].

Cependant, aucun avenant au contrat de bail n’a été signé. La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE ne fournit pas non plus un acte de mariage. En outre, le commandement de payer n’a été signifié qu’à Madame [N] [F].

Dès lors, la preuve du mariage entre Madame [N] [F] et Monsieur [Q] [Z] n’est pas rapportée.

En conséquence, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [Z], représenté par l'A.P.S.H.34 en qualité de tuteur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de la demande

En tant que bailleresse personne morale, la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.

La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.

En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.

Le commandement de payer du 25 novembre 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 janvier 2026, date de résiliation dudit bail.

À compter de la résiliation du bail, Madame [N] [F], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [N] [F] se trouve créditrice de la somme de 23,66 euros, en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 17 juin 2026, mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.

Ainsi, le paiement intégral de la dette étant intervenu avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire, les bailleurs ne sauraient, sans priver les locataires des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989, faire pleinement jouer la clause résolutoire du bail. Ils les placeraient sinon dans une situation moins favorable que s’ils étaient restés débiteurs de tout ou partie de la dette jusqu’à l’audience. Or, on ne saurait inciter les locataires à demeurer débiteurs jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bail.

Par suite, s'il a été constaté la résiliation du bail à la date du 7 janvier 2026, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué à la date des débats, en l’absence d’arriéré locatif.

Dès lors, compte tenu du règlement de l’arriéré, il y a lieu de dire que la clause est réputée ne pas avoir jouée.

La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sera donc déboutée de sa demande de constat de la résiliation du bail et de leurs demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation provisionnelle.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE peut être considérée comme partie perdante, cette action en justice a été nécessaire afin que Madame [N] [F] solde son arriéré locatif.

Dès lors, Madame [N] [F] sera condamnée aux dépens,

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [N] [F] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

La société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

DÉBOUTONS la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [Z], représenté par l'A.P.S.H.34 en qualité de tuteur,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2019 entre la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE et Madame [N] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 7 janvier 2026,

RAPPELONS cependant que ladite clause est réputée ne pas avoir joué dès lors que Madame [N] [F] a apuré l’arriéré locatif,

DÉBOUTONS par conséquent la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de sa demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation provisionnelle,

CONSTATONS que Madame [N] [F] bénéficie d’un solde créditeur de 23,66 euros au profit de la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE mais qu’elle n’a pas formulée de demande de ce chef,

DÉBOUTONS la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de ses autres demandes,

CONDAMNONS Madame [N] [F] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [N] [F],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la société ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE de sa demande de ce chef,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.