TJ 34172, 25 mars 2026, RG 25/01296
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01296 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAEK
Copie exécutoire à
Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 25 Mars 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors des débats
et de Clémence BOUTAUD, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 03 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 janvier 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C], représentés par l’agence FONCIA MONTPELLIER, ont donné à bail à Monsieur [M] [Z] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5], [Adresse 6], lot n°95 et n°195, [Localité 1] et une place de parking n°28, moyennant un loyer mensuel initial de 775 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 114 euros.
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2024, Madame [U] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [M] [Z] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] ont fait signifier à Monsieur [M] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 742,75 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 8 juillet 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] a dénoncé ledit commandement à Madame [U] [X] en sa qualité de caution solidaire.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 octobre 2025 concernant Monsieur [M] [Z] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 10 octobre 2025 concernant Madame [U] [X], notifiés au représentant de l’État dans le département, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] les ont fait assigner pour l'audience du 3 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [M] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] à payer la somme de 4 571,25 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation solidaire Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [Z], daté du 2 février 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par le service référent.
***
À l'audience du 3 mars 2026, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] étaient représentés par leur conseil qui a déposé leur dossier. Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 347,61 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la dette était supérieure à trois fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le leur imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été signé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.
En l'espèce, cette clause est bien prévue par le contrat de bail.
Le commandement de payer du 10 juillet 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X], en sa qualité de caution, se trouvent solidairement redevables de la somme de 3 046,34 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 27 février 2026, mensualité du mois de février comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 3 046,34 euros à Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C].
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années. Le VIII du même article précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne s’étant présenté ni aux convocations du travailleur social, ni à l’audience, le tribunal ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [M] [Z] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 janvier 2024 entre Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] et Monsieur [M] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], lot n°95 et n°195, [Localité 1] et la place de parking n°28 sont réunies à la date du 22 août 2025,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [M] [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 août 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par les bailleurs,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] devront payer solidairement à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 août 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] la somme provisionnelle de 3046,34 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 27 février 2026, mensualité du mois de février comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] de leurs autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] aux dépens comprenant, s’agissant des dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [X] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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