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TJ 34172, 25 mars 2026, RG 25/01387


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Date
25/03/2026
Numéro
25/01387
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a977093c619cd1f3bfb8b

Texte de la décision

9,741 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01387 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QB5M

Copie exécutoire à
Maître [I] [N]
et
la SELARL VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 25 Mars 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors des débats
et de Philippe REDON, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Etablissement public -ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

Les débats ont été déclarés clos le 03 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 13 octobre 2022, ACM HABITAT a donné à usage d’habitation principale à Madame [G] [B] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 443,95 euros, outre une provision sur charges de 55,13 euros.

Suite à un dégât des eaux causé par des infiltrations dans la toiture, un premier constat amiable a été signé entre les parties le 24 janvier 2023.

Suite à un nouveau dégât des eaux causé par des infiltrations dans la terrasse, un second constat amiable a été signé entre les parties le 15 mai 2024.

Par attestation en date du 3 décembre 2024, un conciliateur a constaté la non conciliation entre les parties en raison de l’absence d’ACM HABITAT.

Par courrier en date du 13 décembre 2024, Madame [B] a écrit à ACM HABITAT pour signaler les troubles de jouissance qu’elle subissait en lien avec les fuites d’eau, et rappelé qu’elle avait demandé à plusieurs reprises la réalisation de travaux.

Suite à un troisième dégât des eaux, toujours causé par des infiltrations dans la terrasse, un troisième constat amiable en date du 20 mars 2025 a été signé entre les parties.

Le 26 juin 2025, Madame [B] a signalé la situation de son logement auprès de la mairie de [Localité 2].

***

Par acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 22 octobre 2025, Madame [G] [B] a fait assigner la ACM HABITAT, devant le juge des référés de [Localité 2], à l’audience du 3 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, la condamnation du bailleur à lui verser une somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la liquidation future de ses préjudices et de ceux de son fils, [D] et la condamnation d’ACM à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

***

A l’audience du 3 mars 2026, Madame [G] [B] était représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et a déposé son dossier.
ACM HABITAT était représenté par son conseil qui a déposé également son dossier.

Madame [G] [B] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation.
Elle a ainsi précisé qu’aucun travaux n’avait jamais été réalisé dans son logement.

ACM HABITAT a demandé au juge de débouter Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a précisé que l’ensemble des travaux a été réalisé, sur la terrasse au-dessus de l’appartement de la locataire et sur la toiture ; qu’il s’agit bien du même immeuble. A la suite de ces travaux, la locataire n’a plus émis aucune plainte.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [G] [B] indique qu’à la suite des deux dégâts des eaux en 2023 et 2024, les travaux ont été effectués. Elle précise qu’à la suite de nouvelles infiltrations en 2025, le bailleur n’est pas intervenu et n’a pas répondu à ses sollicitations.
Elle produit des photographies non datées ni localisées ainsi que le signalement en date du 26 juin 2025 auquel sont annexées ces photographies.
Elle relève par ailleurs que les factures produites par ACM HABITAT concernent des travaux effectués au [Adresse 5] alors qu’elle habite le logement [Adresse 6].

De son côté, ACM HABITAT affirme qu’à la suite de ce dernier sinistre, elle a immédiatement mandaté une société SUD-EST ETANCHEITE qui a rendu un rapport indiquant les diligences à effectuer le 5 février 2025 puis le 24 février 2025 ;
que suite à ce rapport, il a fait réaliser de nouveaux travaux suivant factures en date du 28 mars 2025 et 30 avril 2025.
que postérieurement à ces travaux, il n’a plus été destinataire de nouveaux signalements effectués par la locataire.
Sur la localisation des travaux, ACM HABITAT indique que les logements 26 et 35 sont les logements sus-jacents à celui de Madame [B] et que les deux terrasses sont communicantes ; que les travaux ont été effectués sur les logements supérieurs, sur leurs terrasses privatives et la toiture du bâtiment, en lien direct avec les problématiques évoquées par la locataire.

Il ressort des éléments produits au dossier que ACM HABITAT a fait procéder, à trois reprises consécutivement aux trois constats amiables, à des travaux.
Madame [B] soutient qu’après le sinistre de 2025, aucun travaux n’a été réalisé ce qui est démenti par la production par ACM HABITAT des rapports et factures de travaux.
Madame [B] échoue à démontrer que postérieurement à la réalisation de ces derniers travaux, les désordres ont persisté. Il est d’ailleurs constaté qu’elle n’a pas contacté son baileur après son courrier du 13 décembre 2024.

Par ailleurs, la cause des infiltrations d’eau a été identifiée, une expertise visant à déterminer la cause des sinistres n’aurait donc aucune utilité.

En conséquence, Madame [G] [B] ne démontre pas d’intérêt légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire. Elle sera dès lors, déboutée de sa demande comme de ses demandes subséquentes d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [G] [B] sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, partie perdante, Madame [G] [B] sera déboutée de sa demande en application de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTONS Madame [G] [B] de sa demande d’expertise judiciaire,

DÉBOUTONS Madame [G] [B] de sa demande de condamnation à une provision au titre de ses préjudices,
CONDAMNONS Madame [G] [B] aux dépens,
DEBOUTONS Madame [G] [B] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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