TJ 34172, 25 mars 2026, RG 25/01311
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01311 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QARO
Copie exécutoire à
Me Camille ARNOUX FRANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 25 Mars 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Philippe REDON, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 03 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 10 juin 2022 et ayant pris effet le 24 juin 2022, Madame [G] [T] a donné à bail à Madame [Z] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 422 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 23 euros.
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, Monsieur [D] [C] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [Z] [C] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [T] a fait signifier à Madame [Z] [C], par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 167,11 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 26 juin 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Madame [G] [T] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [D] [C] en sa qualité de caution solidaire.
***
Par acte de commissaire de justice le 26 septembre 2025 délivré à personne concernant Madame [Z] [C] et en date du 30 septembre 2025 délivré à Monsieur [B] [C] concernant Monsieur [D] [C], notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [G] [T] les a fait assigner pour l'audience du 3 mars 2026, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [Z] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à payer la somme de 1 992,11 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation in solidum de Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Z] [C], daté du 18 février 2026. La conclusion est qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du travailleur social.
***
À l'audience du 3 mars 2026, Madame [G] [T] était représentée par son conseil. Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C], bien que régulièrement assignées à comparaître, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Madame [G] [T] a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et en conséquence, se désister de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de la demande de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 48,29 euros.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Madame [G] [T] de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle, à l'exception de celles fondées au titre de la demande de provision, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C], en sa qualité de caution, se trouvent solidairement redevables de la somme de 48,29 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 26 février 2026, mensualité du mois de février comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] seront donc solidairement condamnées à payer la somme provisionnelle de 48,29 euros à Madame [G] [T].
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C], parties perdantes, seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à payer in solidum à Madame [G] [T] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de Madame [G] [T] de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à l'exception de celles au titre de la demande de provision, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à payer à Madame [G] [T] la somme provisionnelle de 48,29 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 26 février 2026, mensualité du mois de février comprise,
DÉBOUTONS Madame [G] [T] de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C],
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [C] à payer à Madame [G] [T] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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