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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 25 mars 2026, RG 26/00104


Vérifier : TJ 34172, 25 mars 2026, RG 26/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a97a893c619cd1f3bfd7a

Texte de la décision

16,189 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIVH

Copie exécutoire à
Me Oriane LAGANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 25 Mars 2026

PAR Caroline PRIEUR, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 2] SUISSE

représentée par Maître Oriane LAGANIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [X] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 24 Février 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 7 septembre 2018 et ayant pris effet le 15 septembre 2018, Madame [P] [T] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 560 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.

Madame [P] [T] épouse [R] a fait signifier à Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I], par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, un congé avec offre de vente prenant effet au 14 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] ont été convoqués à un état des lieux de sortie le 9 octobre 2024.

Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] ne s’étant pas présentés à l’état des lieux, un procès-verbal de constatations par un commissaire de justice a été dressé le 9 octobre 2024.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne, le 27 janvier 2026, concernant Monsieur [C] [G] et délivré à Monsieur [C] [G] concernant Madame [X] [I], Madame [P] [T] épouse [R] les a fait assigner pour l'audience du 24 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 :
- qu'il soit constaté que Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2024,
- que soit constatée la validité du congé délivré à Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] et la résiliation du contrat de bail,
- que l'expulsion de Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier soit ordonnée
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] au paiement de celle-ci,
- que Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] soient condamnés solidairement à payer la somme de 5 203 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- que Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] soient condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I], daté du 23 février 2026. La conclusion est qu’en CDI, Madame doit rembourser des crédits à la consommation. Un accompagnement de type ASLL ou MASP est proposé à Madame pour l’optimisation de son budget. Un dossier de surendettement est envisagé. Une recherche de logement est en cours. Des délais sont sollicités.

***

À l'audience du 24 février 2026, Madame [P] [T] épouse [R] était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Madame [X] [I] a comparu et Monsieur [C] [G], bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience, n’était ni présent, ni représenté.

Madame [P] [T] épouse [R] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a actualisé sa demande principale en décompte à la somme de 5 203 euros.

Madame [X] [I] a indiqué qu’elle souhaitait quitter les lieux et avoir déposé un dossier de surendettement. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de délais de paiement et proposé de s'acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités de 216 euros.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

Motifs

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de l’échéance du bail

L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Il doit également être joint au congé une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.

Le II du même article précise quant à lui que lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, il doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Ce congé vaut alors offre de vente au profit du locataire, offre valable pendant les deux premiers mois du préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Lorsque le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Ces dispositions doivent être reproduites à peine de nullité dans chaque notification.

En l’espèce, le congé pour vente a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, avec une prise d’effet au 14 septembre 2024. Il comporte l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article précité.

Le bail conclu entre les parties avait pris effet le 15 septembre 2018 et s'est renouvelé par période de trois ans et la dernière fois le 15 septembre 2021 pour expirer le 14 septembre 2024.
Le congé a donc été délivré avec un délai de préavis de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article précité.

Dès lors qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la validité du congé et les locataires n’ayant pas accepté l’offre de vente, ils sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 14 septembre 2024.

Leur expulsion doit donc être ordonnée.

À compter de l’échéance du bail, devenus occupants sans droit ni titre, Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] seront tenus solidairement de payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant non sérieusement contestable équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'était pas arrivé à échéance, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] se trouvent redevables de la somme de 5 203 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 26 janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé.

Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 5 203 euros à Madame [P] [T] épouse [R].

Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la situation financière de Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I], exposée à l’audience, et notamment le fait qu'ils disposent actuellement d’allocations à hauteur de 1 583 euros par mois, ainsi que la reprise du paiement des loyers courants, justifient de leur accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] à payer à Madame [P] [T] épouse [R] la somme de 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnée réputée contradictoire, mise à dispositions des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS l’échéance du bail signé le 7 septembre 2018 et ayant pris effet le 15 septembre 2018 entre Madame [P] [T] épouse [R] et Monsieur [C] [G] d'une part et Madame [X] [I] d'autre part concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à la date du 14 septembre 2024,

DÉCLARONS en conséquence Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 14 septembre 2024,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,

FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation que Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] devront payer à compter de la date d’échéance du bail le 14 septembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, et les condamnons solidairement à son paiement,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] à payer à Madame [P] [T] épouse [R] la somme provisionnelle de 5 203 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 2- janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise,

AUTORISONS Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] à se libérer de la dette, outre le paiement de d'indemnité d'occupation, en 23 versements mensuels de 217 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,

PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

DÉBOUTONS Madame [P] [T] épouse [R] de ses autres demandes,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] aux dépens de l’instance,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I],

CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [X] [I] à payer à Madame [P] [T] épouse [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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