Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 25 mars 2026, RG 25/01559


Vérifier : TJ 34172, 25 mars 2026, RG 25/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/01559
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a97bd93c619cd1f3bfe47

Texte de la décision

9,364 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01559 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFKA

Copie exécutoire à
Me Fanny DEETJEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 25 Mars 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Stépahnie LE CALVE, Greffier, lors des débats
et de Philippe REDON, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [S] ALIZES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

S.C.I. -SDS BALI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 03 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SDS BALI est propriétaire du lot n°83 au sein de la copropriété [Adresse 4], située [Adresse 5] MONTPELLIER.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner la SCI SDS BALI devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2.067,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 décembre 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
- 1.060,92 euros au titre des appels de fonds non encore échus de l’exercice 2023/2024 en cours,
- 897,60 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal a prononcé la décision suivante 

« Condamne la SCI SDS BALI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6], 34070 MONTPELLIER, pris en la personne de son syndic, les sommes de :

- 2.067,92 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 22 décembre 2022 au 12 décembre 2023, appel du trimestre 4 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,

- 273,60 euros au titre des frais de recouvrement

- 400 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SCI SDS BALI aux dépens,

Condamne la SCI SDS BALI à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] situé [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire. »

Par requête en date du 18 juin 2024, transmise le 7 janvier 2026 au magistrat, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a saisi le tribunal pour omission de statuer, indiquant que le tribunal n’avait pas statué sur la demande de condamnation au titre des appels de fonds non encore échus de l’exercice 2023/2024 en cours.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026.

A l’audience du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [S] [Adresse 9] était réprésenté par son conseil.
La SCI SDS BALI, régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes telles que figurant dans sa requête, précisant qu’il déposait son dossier en l’état de son assignation initiale et n’avait rien actualisé.
Il a indiqué que le budget prévisionnel avait été voté en assemblée générale.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de LA SCI SDS BALI, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur l’omission de statuer

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 463 du même code prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires [S] [Adresse 9] indique qu’il n’a pas été statué sur sa demande de condamnation de la SCI SDS BALI à la somme de 1060,92 euros au titre des appels de fonds non encore échu de l’exercice 2023/2024 en cours.
Il ressort en effet que le jugement en date du 21 mai 2024 a omis de statuer sur cette demande.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de compléter le jugement, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation au titre des appels de fonds non encore échus
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI SDS BALI à payer les appels de fonds non encore échus à la date de l’assignation, soit la somme totale de 1060,92 euros au titre des 1er et 2eme appels de fonds de l’année 2024.

Au soutien de cette prétention, il ne produit aucun état prévisionnel des appels de fonds à venir.

La production du seul procès-verbal de l’assemblée générale 2025 et d’une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence de répartition par co-propriétaires, est insuffisante à justifier la demande.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les dépens

S’agissant d’un jugement rendu après requête en omission de statuer, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la requête en omission de statuer du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic,

COMPLETE le jugement en date du 21 mai 2024 n°RG24:00194 comme suit :

-en sa page 2, avant le paragraphe sur les frais de recouvrement :

«  sur la demande au titre des appels de fonds non encore échus :

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI SDS BALI à payer les appels de fonds non encore échus à la date de l’assignation, soit la somme totale de 1060,92 euros au titre des 1er et 2eme appels de fonds de l’année 2024.

Au soutien de cette prétention, il ne produit aucun état prévisionnel des appels de fonds à venir.

La production du seul procès-verbal de l’assemblée générale 2025 et d’une mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en l’absence de répartition par co-propriétaires, est insuffisante à justifier la demande.

En conséquence, la demande sera rejetée ».

-dans le dispositif :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] situé [Adresse 7] de sa demande au titre des appels de fonds non encore échus ».

DIT que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute de la précédente décision et signifiée comme celle-ci,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.