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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 25/01492


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Date
10/07/2026
Numéro
25/01492
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a97c593c619cd1f3bfe8e

Texte de la décision

18,640 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01492 N° Portalis DBYB-W-B7J-QDS4

Copie exécutoire à
Me Marianne DOMINGUES
la SCP DORIA AVOCATS

le 10 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 10 Juillet 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. -CDC HABITAT SOCIAL, SA H.L.M., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son - Établissement de [Localité 1], [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Laurie MARTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [P] [S] [D], demeurant [Adresse 4] -

représenté par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 22/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]

Les débats ont été déclarés clos le 16 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 25 mai 2023 et ayant pris effet le 6 juin 2023, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [Y] [P] né [D] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 277,12 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 77,82 euros.

Par acte en date du 8 août 2025, CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Y] [P] né [D] ont réalisé un état des lieux de sortie contradictoire concernant le parking n°261 situé à la même adresse, mettant fin au bail de stationnement.

Des loyers étant demeurés impayés, CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [Y] [P] né [D], par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 063,03 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 17 septembre 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par courrier en date du 19 novembre 2025, CDC HABITAT SOCIAL a sollicité auprès de Monsieur [Y] [P] né [D] le paiement de la somme de 1 365,08 euros au titre des loyers impayés.

***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Y] [P] né [D] pour l'audience du 5 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Monsieur [Y] [P] né [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, révisable selon les dispositions contractuelles, et la condamnation de Monsieur [Y] [P] né [D] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Monsieur [Y] [P] né [D] à payer la somme de 1 276,22 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation de Monsieur [Y] [P] né [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Y] [P] né [D], daté du 6 février 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.

***

L’affaire a fait l’objet plusieurs renvois pour l’échange des conclusions du défendeur et l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 18 juin 2026.

À l'audience du 16 juin 2026, CDC HABITAT SOCIAL était représentée par son conseil. Monsieur [Y] [P] né [D] était représenté par son conseil.

CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2942,24 euros. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement.

Monsieur [Y] [P] né [D] a, par le biais des conclusions de son conseil, demandé :
➢A titre principal :
- débouter la CDC HABITAT SOCIAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- octroyer à Monsieur [Y] [P] des délais de paiement de trois ans,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
➢A titre subsidiaire :
- débouter la CDC HABITAT SOCIAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- octroyer à Monsieur [Y] [P] des délais de paiement de deux ans,
- octroyer à Monsieur [Y] [P] un délai d’expulsion d’un an,
➢En tout état de cause :
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens d’instance,
- écarter l’exécution provisoire.

Il a par ailleurs précisé qu’une reprise des paiements par la Caisse d’Allocations Familiales était possible et qu’un projet d’héritage allait voir le jour. Il a ajouté avoir repris partiellement le paiement des loyers.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de la demande

En tant que bailleresse personne morale, CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.

CDC HABITAT SOCIAL justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023.

En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail.

Le commandement de payer du 19 septembre 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 novembre 2025, date de résiliation dudit bail.

À compter de la résiliation du bail, Monsieur [Y] [P] né [D], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [Y] [P] né [D] se trouve redevable de la somme de 2 540,57 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 15 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.

Monsieur [Y] [P] né [D] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2 540,57 euros à CDC HABITAT SOCIAL, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, la situation financière et personnelle de Monsieur [Y] [P] né [D] exposée à l’audience, notamment le fait qu’il a rencontré des difficultés administratives avec la CAF et qu’il devrait percevoir prochainement un héritage, justifient de lui accorder des délais dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.

Monsieur [Y] [P] né [D] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [P] né [D], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [Y] [P] né [D] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

CDC HABITAT SOCIAL sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2023 entre CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [Y] [P] né [D] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], rez-de-chaussée, logerment n°C003, [Localité 2] [Adresse 7] sont réunies à la date du 3 novembre 2025,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] né [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 2 540,57 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 15 juin 2026, mensualité du mois de mai comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

AUTORISONS Monsieur [Y] [P] né [D] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 71 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette,

PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Monsieur [Y] [P] né [D] :
- sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
- qu’à défaut pour Monsieur [Y] [P] né [D] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
- devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 3 novembre 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

DÉBOUTONS CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes,

DÉBOUTONS Monsieur [Y] [P] né [D] de ses autres demandes,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] né [D] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Y] [P] né [D],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de ce chef,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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