Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 23/00183


Vérifier : TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 23/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/00183
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a989c93c619cd1f3c05b3

Texte de la décision

4,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 23/00183 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CVH7

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
Monsieur [O] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [B]
160 impasse du Lotissement Le Beauchêne
05400 OZE
non comparant, ni représenté

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [H] [N], Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 octobre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à monsieur [O] [B] une contrainte établie le 22 septembre 2023 appelant la somme de 16 621,10 euros de cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juin à décembre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022.

Le 9 octobre 2023, monsieur [O] [B] s’opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire était appelée à l’audience du 18 juin 2025, et renvoyée contradictoirement aux audiences des 19 septembre 2025, 17 décembre 2025 et 6 mai 2026.

L’affaire était utilement retenue à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle l’URSSAF était dûment représentée et en l’absence de monsieur [O] [B].

L’URSSAF indiquait que le litige était devenu sans objet, en raison du règlement des sommes dues au titre de la contrainte par monsieur [O] [B]. Elle sollicitait la condamnation de ce dernier aux dépens d’instance.

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la dette
En l’espèce, il résulte des écritures de la caisse que cette dernière a procédé à l’annulation de la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales appelées postérieurement à la date de radiation de monsieur [O] [B], le 26 novembre 2019.

Monsieur [O] [B] a réglé une somme de 1066,07 euros auprès de la caisse durant le cours de l’instance, ramenant les sommes appelées au titre de la contrainte à 0 euros.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

En l’espèce, monsieur [O] [B] succombe à l’instance, et il y a lieu de lui faire supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formée par monsieur [O] [B] mais la déclare mal fondée,

Constate que l’encourt de la dette issue de la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023 appelant la somme de 16 621,10 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juin à décembre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022, est nulle, pour avoir été entièrement soldée par monsieur [O] [B] en cours d’instance ;

Condamne monsieur [O] [B] aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.