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TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 23/00195


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Date
01/07/2026
Numéro
23/00195
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a98a093c619cd1f3c05da

Texte de la décision

9,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 23/00195 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CVQF

Demandeur:
Madame [F] [I] épouse [E]

Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [F] [I] épouse [E]
née le 31 Décembre 1985 à BEJAIA
4 route de Chaudefeuille
Esprit Verde
05000 GAP
représentée par Me Aline DURATTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [X] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [I] épouse [E], gouvernante au sein d’un hôtel Gapençais, était victime d’un accident du travail le 6 novembre 2019 en ce qu’un chariot de linge avait basculé sur sa cheville gauche. Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état de « contusions pied gauche. Entorse Faisceau Ant LLE » des suites de l’accident.

Le 9 mars 2023, le médecin conseil de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) rédigeait un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle avec pour conclusions « Algoneurodystrophie de la cheville gauche en phase froide. Après 3 ans et 4 mois d’évolution, on considère que l’état est stabilisé. Il persiste des soins qui pourront être pris en charge au titre de soins post consolidation. ». Il fixait au 18 mars 2023 la date de consolidation des lésions de l’accident, et résumait les séquelles ainsi « Séquelles d’une entorse de la cheville gauche compliquée d’algoneurodystrophie. Douleur de la cheville sous le talon, légère limitation de la flexion/extension, angle favorable ». Aux termes de son étude, il fixait le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.

Le 10 mars 2023, les services administratifs de la caisse notifiaient à l’assurée la date de consolidation au 18 mars 2023, telle qu’envisagée par le médecin conseil.

Le 22 mars 2023, la caisse notifiait à l’assurée la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital relativement au taux d’incapacité permanente partielle qu’elle fixait à 5%.

Madame [F] [I] épouse [E] contestait cette dernière décision auprès de la commission médicale de recours amiable.

Ladite commission confirmait la décision à l’issue de la séance du 1er septembre 2023.

Madame [F] [I] épouse [E] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 27 octobre 2023.

Par jugement avant dire droit du 21 mai 2025, la présente juridiction ordonnait avant dire droit une expertise médicale avec pour mission, notamment, de déterminer à la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 18 mars 2023, les séquelles indemnisables issues de l’accident du travail du 6 novembre 2019 et de fixer, à la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 18 mars 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [I] épouse [E] imputable à l’accident du travail du 6 novembre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus adaptée.

Le 1er septembre 2025, l’expert déposait son rapport au greffe du tribunal.

L’affaire revenait utilement à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties étaient dûment représentées.

Chacune s’en remettait à ses écritures.

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, Madame [F] [I] épouse [E] sollicite du tribunal qu’il :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, Condamne la caisse a tirer toutes les conséquences de cette réévaluation, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la caisse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse aux dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la CCSS sollicite du tribunal qu’il :
Constate que le médecin conseil a estimé le 2 décembre 2025, après lecture de l’expertise que le taux d’IP de 5% paraissait justifié au vu de l’examen en date de la consolidation, et qu’une majoration ne parait pas justifiée au vu d’un examen réalisé plus de 2 ans plus tard sachant qu’une invalidité de type 2 a été décidé entre temps pour cette jeune patiente, Confirme la décision de la CMRA et maintienne le taux à 5%,Dire que ce taux a été justement évalué, Ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement, Débouter Madame [F] [I] épouse [E] de sa demande ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIVATION

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8 %
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise réalisé que Madame [F] [I] épouse [E] présentait un taux d’IPP estimé à 8%, en référence à l’annexe I de l'article R434-32 (3), dans sa section « 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED. » à la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 18 mars 2023.

La caisse ne peut soutenir que la majoration a été proposée par l’expert sur la seule base d’un examen clinique réalisé durant l’expertise au terme duquel il constate des limitations plus importantes, alors que ce dernier confirme d’une part au sein de son rapport que « le taux d’IPP évalué n’est pas le reflet de son état global, mais de ce qui est réellement imputable de façon sure et certaine à son AT du 6 novembre 2019 », et qu’il précise d’autre part expressément se placer à la date du 18 mars 2023 pour déterminer le taux.

En l’état, le rapport d’expertise est clair, précis, rigoureusement motivé et dépourvu d’ambiguïté, de sorte qu’aucune incertitude ne puisse subsister.

Ainsi, la demande en fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 8% sera accueillie.

II. Sur les mesures accessoires

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

• Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il résulte de la combinaison de ces deux articles que l’exécution provisoire n’est pas de droit devant la présente juridiction et qu’il n’apparaît pas de motif particulier tendant à la voir prononcer.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [F] [I] épouse [E] tel qu’issus de l’accident du travail du 6 novembre 2019 à 8% ;

Renvoie Madame [F] [I] épouse [E] devant la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes pour faire valoir ses droits ;

Condamne la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à payer à Madame [F] [I] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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