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TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00078


Vérifier : TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00078
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a98b393c619cd1f3c068e

Texte de la décision

7,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXGH

Demandeur:
Madame [O] [H]

Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [O] [H]
43 hameau le Fontenil
05100 BRIANÇON
représentée par Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-126 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [T] [D], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 janvier 2024, la commission de recours amiable rejetait une demande de remise de dette sollicitée par madame [O] [H] à l’égard d’un indu de prestations versées en double, d’un montant total de 4 468,45 euros.

Madame [O] [H] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 9 avril 2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.

La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.

PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, madame [O] [H] sollicite du tribunal qu’il ordonne la remise gracieuse partielle de la somme de 4 339,67 euros réclamée par la caisse de sécurité sociale, et subsidiairement sa remise partielle.

Au soutien de ses prétentions elle indique être célibataire avec trois enfants, percevoir un revenu mensuel de 1 442 euros et suporter des charges fixes de 866 euros. Elle indique que sa situation a changé depuis l’étude par la caisse de sa demande, puisqu’elle a vu ses prestations sociales diminuer (917,13 euros contre 1 214 euros auparavant) et la pension alimentaire de 800 euros par mois être supprimée.

Aux termes de ses conclusions, la caisse commune de sécurité sociale sollicite du tribunal qu’il constate que madame [O] [H] n’est plus fondée à contester l’indu sur le fond, et la condamne en son paiement, dont le solde est aujourd’hui ramené 4 339,67 euros, outre les frais de signification et d’exécution éventuels.

Au soutien de ses prétention, elle indique avoir étudié la situation de l’intéressée au regard de ses propres déclarations, aux termes desquelles elle indiquait être monitrice de ski, être hébergée à titre gratuit, faire face à des dépenses fixes de 625 euros et à des ressources de 2014 euros mensuelles. Elle fait valoir que Madame [O] [H] avance aujourd’hui être dans une situation différente mais sans en justifier.

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIVATION

Sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, et à l’exception des cotisations et majorations de retard.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass. Civ. 2ème 28 mai 2020 n°18-26.512)

Il incombe à celui qui sollicite une remise de dette d'établir les éléments de faits permettant d'en justifier l'octroi, par la production des pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation personnelle et financière, notamment ses ressources, ses charges et, plus généralement, les éléments permettant d'évaluer sa capacité de remboursement.

En l'espèce, Madame [O] [H] verse au débat :
Son avis de situation déclarative des impôts sur le revenu établi en 2026, au terme duquel son revenu fiscal de référence s’élève à 17 314 euros, soit 1443 euros par mois. Son attestation de paiement CAF faisant apparaitre le bénéfice d’une somme de 917,13 euros mensuels au titre des prestations perçues. Il en résulte des ressources actualisées à 2400 euros.

Elle produit en outre un tableau réalisé par ses soins, exposant des charges fixes à hauteur de 865,99 euros, sans en justifier.

Les éléments communiqués, même sans être justifiés s’agissant des charges, ne permettent pas de caractériser une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de la dette litigieuse.

Le tribunal relève ainsi que la situation financière de Madame [O] [H] demeure compatible avec l'apurement de la créance réclamée, le cas échéant selon des modalités de remboursement adaptées proposées par l'organisme créancier.

Dès lors, la demande de Madame [O] [H] sera rejetée, et la demande reconventionnelle en paiement de l’indu sera reçue.

II. Sur les mesures accessoires

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

Madame [O] [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [O] [H] de sa demande ;

Condamne Madame [O] [H] à payer à la caisse de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 4 468,45 euros en denier ou quittance, correspondant au paiement double du congé légal maternité du 23 septembre 2022 sur la période du 29 décembre 2022 au 23 mars 2023, dont le solde est ramené à la somme de 4 339,67 euros à ce jour ;

Condamne Madame [O] [H] aux dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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