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TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 26/00711


Vérifier : TJ 54395, 16 juill. 2026, RG 26/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a990993c619cd1f3c0938

Texte de la décision

7,137 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Célia BIGOT-MASSONI

hospitalisation à la demande
du représentant de l'état

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00711 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7SK

ORDONNANCE du 17 juillet 2026

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparant - Non Représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [G] [V]
né le 27 Août 1979 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Eléonore DUPLEIX

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;

Monsieur [G] [V] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 22 mars 2026 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 29 mai 2026 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 8 juillet 2026 ;

Par requête en date du 16 juillet 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [G] [V] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [G] [V], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore DUPLEIX, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [G] [V] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience du 16 juillet 2026, duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010).

La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Il résulte de l’article L3213-1 du Code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En application de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du Code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé en vue de l’audience en date du 13 juillet 2026 établi par le docteur [Z] [R] que monsieur [V] souffre de schizophrénie et qu’il a été de nouveau admis dans le service le 8 juillet 2026 suite à la réalisation d’un certificat de changement de forme par le CMP de [Localité 5] pour décompensation psychotique, qu’il était en situation de rupture partielle pharmacologique. Il est noté qu’il présente des antécédents de nombreuses décompensations suite à des ruptures de traitements et que suite à sa sortie du service la prise du traitement avait été irrégulière en dépit de la présence d’une IDE libérale pour délivrer le traitement.
Il en résulte également qu’à cette date monsieur [V] est globalement stable sur le plan clinique, que le discours est globalement cohérent et adapté et qu’il n’y a pas de trouble du comportement et pas de velléités auto ou hétéro-agressives. Il est noté qu’une prise en charge sociale doit être envisagée avant une sortie définitive, en l’absence de nouveau logement disponible immédiatement.
Il résulte par ailleurs du certificat médical mensuel du 15 juillet 2026 établi par le docteur [L] [Y] qu’à cette date la situation médicale et sociale de monsieur [V] demeurait la même, qu’ainsi son état psychique restait stable mais qu’il persistait une problématique sociale dont la gravité échappait partiellement à l’intéressé : il était donc conclu qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sur un court terme afin de permettre une sortie définitive dans les meilleures conditions.
Lors de l’audience, monsieur [V] a précisé que son mandataire judiciaire devait se rapprocher d’un bailleur pour un logement deux mois plus tard.
Son conseil a soulevé une apparente absence de notification au curateur de monsieur [V] de la décision du 8 juillet 2026, un avis de rehospitalisation en soins psychiatriques adressé le 8 juillet 2026 à différents destinataires dont l’UDAF a été transmis le 16 juillet 2026 dans le temps du délibéré et communiqué au conseil de monsieur [V].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que monsieur [V] nécessite des soins et qu’il existe un risque de rupture thérapeutique : les conditions posées par l’article L3213-1 du Code de la santé publique sont donc remplies et la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [G] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 17 juillet 2026 et signée par Célia BIGOT-MASSONI, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 17 juillet 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
- à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [G] [V] ;
- à l'UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [G] [V] ;
- à Me Eléonore DUPLEIX, conseil du patient.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.