TJ 73065, 17 juill. 2026, RG 24/00803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 24/00803 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EREH
DEMANDERESSE
Mme [Q], [V], [U] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [F] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (TUNISIE) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi tunisienne aux questions relatives au régime matrimonial,
DIT que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale de droit tunisien,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 entre les époux,
Madame [Q] [V] [U] [J] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (FRANCE),
Et
Monsieur [F] [K] [B] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’État civil et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 24 mai 2024,
RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [Q] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 6.000 euros,
RAPPELLE que Madame [Q] [J] et Monsieur [F] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence des enfants [A], [Y] et [H] [B] au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au lundi matin retour en classe ou au mode de garde habituel, ou à défaut, 9h,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,les vacances d'été seront partagées en quatre périodes comprenant un nombre de jours identique et les enfants seront chez leur père pendant les périodes 1 et 3 les années paires, pendant les périodes 2 et 4 les années impaires,
DIT que le droit de visite et d'hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que les enfants, seront avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement assumera les trajets liés à l'exercice de celui-ci, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le ramener à l'issue de son droit d'accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l'enfant,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
indice à la même date de l'année précédente
RAPPELLE , conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [F] [B] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [J],
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d'inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire...) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne
DISPENSE les parties du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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