TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00431
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00431 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSHJ
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SELARL PG AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. L’OREE DU CAP
représenté par son Syndic en exercice, l’EURL [1] dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A. [2]
au capital de 32 388 700 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [3] a donné assignation à la société [2] en vue de lui ordonner d’avoir à communiquer dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir l’intégralité du contrat d’assurance loyers impayés souscrit entre la société [4] au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [5] sous le numéro 1P0011952 à effet du 01/01/2020, assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une période de trois mois éventuellement renouvelables, à compter de la date de la signification à intervenir, la condamner à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 2 juillet 2026.
A cette audience, le demandeur maintient seulement sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
RG - N° RG 26/00431 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSHJ
la SELARL HARNIST AVOCAT
la SELARL PG AVOCAT
La société [2] s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu d’observer que par courrier du 20 mars 2026, le Conseil du demandeur a mis en demeure la société [2] d’avoir à communiquer l’intégralité du contrat d’assurance souscrit par le syndic [4].
Il apparaît qu’à défaut de communication, le Syndicat de copropriété [3] a été contraint de donner assignation à la SA [2] en date du 10 juin 2026 devant la juridiction de céans. C’est postérieurement à cette assignation, selon bordereau du 26 juin 2026 que la défenderesse a en effet communiqué les documents sollicités.
Dans ces conditions, la société [2] sera condamnée à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;
CONDAMNONS la société [2] à payer au Syndicat des copropriétaires [3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [2] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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