TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 25/00729
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00729 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LG2P
Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER
Me Francis TROMBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [D]
né le 31 Janvier 1972 à [Localité 2] (51)
Demeurant13 [Adresse 1],
représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [G] [B] veuve [J]
née le 30 Mars 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [J]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
M. [R] [Z] [J]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
Organisme CPAM
imm. 1 72 015 14 54 476,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 décembre 1994 rendu par le Tribunal de Police de NIMES, Monsieur [S] [J] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures involontaires causées à NIMES le 25 janvier 1994 à l'encontre du requérant et a été condamné à régler à Monsieur [W] [D] une indemnité provisionnelle de 457,34 € (3000 Frs), outre désignation d'un Expert le Docteur [T].
Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 7 octobre 1996 a entériné les conclusions du rapport d'expertise et fixé à 93.719,13 € (614.757,22 Frs) le préjudice total de Monsieur [W] [D], condamnant [S] [J] à régler au requérant la somme de 53.097,99 € (348.300 Frs) en deniers ou quittances. Un arrêt a été rendu le 18 juin 1998, confirmant le jugement.
Monsieur [S] [J] est décédé le 6 mai 2024, laissant pour lui succéder Madame [G] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [C] [J] respectivement veuve et enfants de [S] [J].
Le 6 octobre 2025, Madame [G] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [C] [J] ont renoncé à la succession suivant procès-verbal de réception de renonciation à succession n° RG 25/00827, n° RG 25/00828 et n° RG 25/00829.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2026, Monsieur [W] [D] a fait citer Madame [G] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [C] [J] et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et les condamner aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [D] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, outre dire et juger que la renonciation à la succession ne lui est pas opposable.
Madame [G] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [C] [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de débouter Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Monsieur [W] [D] sollicite l’octroi d’une mesure d’expertise judiciaire et soutient que la renonciation des défendeurs ne constitue pas renonciation pure et simple au regard d’actes positifs qu’ils ont réalisés, qu’ils ont perdu la faculté de renoncer et doivent être considérés comme acceptant la succession.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 6 octobre 2025, Madame [G] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [C] [J] ont renoncé à la succession suivant procès-verbal de réception de renonciation à succession n° RG 25/00827, n° RG 25/00828 et n° RG 25/00829.
En outre, Monsieur [W] [D] échoue à rapporter la preuve selon laquelle les défendeurs auraient réalisé « des actes d’héritiers ». En effet, le courriel de Maître [N], notaire, en date du 5 juin 2025 atteste que le de cujus ne possédait aucun bien immobilier, aucun meuble, un compte LCL quasi nul et précise que la seule issue possible serait la renonciation au tribunal. De même, il résulte du courriel de Maître [N] en date du 2 juin 2026 qu’aucun acte de notoriété n’a été établi par ses soins, ni de dévolution successorale. En tout état de cause, la question relative à l’acceptation de la succession par les consorts [J] relève de l’office du juge du fond.
Ainsi, Madame [G] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [C] [J] ont légitimement exercé leur droit de renoncer à la succession le 6 octobre 2025, de sorte qu’ils n’ont pas la qualité d’ayants-droits.
En conséquence, faute de démontrer le motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire, Monsieur [W] [D] sera débouté de sa demande.
2- Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équite ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [W] [D] de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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