TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00312
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00312 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIG
Me Valérie BACH
Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON
Me Norjihane EL HOUSSALI
Me Andrée FOUGERE
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
G.I.E. AFER,
groupement d’intéret économique immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 325 590 925 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES et Maître Magali BIGOT-GONÇALVES, Avocat au Barreau de STRASBOURG
MUTUELLE EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00312 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIG
Me Valérie BACH
Maître Caroline PICHON de la SELARL [Localité 4]-PICHON
Me Norjihane EL [Q]
Me Andrée FOUGERE
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] est décédée le [Date décès 1] 2026, laissant pour recueillir à sa succession Madame [J] [X], Monsieur [N] [V] et Monsieur [G] [B].
Madame [P] [I] a souscrit :
- Auprès du GIE AFER, un contrat d’assurance-vie n° 17748096,
- Auprès de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, un contrat d’assurance-vie n° EEC0010024,
- Auprès de la SA SOCIETE GENERALE sous le nom EBEN, un contrat d’assurance-vie n° 07042/5034205 4,
- Auprès de la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES sous le nom AGIPI [L], un contrat d’assurance-vie n° 0010002335.
Madame [P] [I] a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement en date du 28 juin 2012. Madame [J] [X], mère de la défunte, a été désignée en qualité de tutrice pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 27, 28 et 30 avril 2026, Monsieur [N] [V] a fait citer le GIE AFER, la SA ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et la SOCIETE GENERALE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- DIRE que les assureurs et mutuelle devront communiquer au demandeur :
La copie des contrats d’assurance-vie n° 17748096 souscrit auprès de GIE AFER, n° EEC0010024 souscrit auprès de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, n° 07042/5034205 4 souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE sous le nom EBEN, et n° 0010002335 souscrit auprès de la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES sous le nom AGIPI [L], et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par la défunte, ainsi que la copie de tous potentiels avenants,L’historique de l’ensemble des primes versées sur les contrats précités et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte,La copie des clauses bénéficiaires successives desdits contrats et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte,La copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution des contrats d’assurance-vie précités et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte- ORDONNER le séquestre des capitaux détenus par le GIE AFER au titre du contrat n° 17748096, par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC au titre du contrat n° EEC0010024, par la SA SOCIETE GENERALE au titre du contrat n° 07042/5034205 4, par la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES au titre du contrat n° 0010002335 dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond,
- DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [V] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le GIE AFER a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
Sur la demande de production de pièces :
- Sur la demande de communication portant sur : la copie du « contrat d’assurance vie n°17748096 » et de « tous potentiels avenants », « la copie des clauses bénéficiaires successives desdits contrats et celles de tout autre contrat d’assurance vie souscrit par la défunte », « la copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution des contrats d’assurance vie précités et celle de tout autre contrat d’assurance vie souscrit par la défunte », DIRE que le GIE AFER s’en rapporte à justice.
- Sur la demande de communication portant sur : « l’historique de l’ensemble des primes versées sur les contrats précités et sur tout autre contrat d’assurance vie souscrit par la défunte », JUGER que la production du GIE AFER, si elle est ordonnée, devra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur l’adhésion n°17748096 de Madame [P] [I].
En tout état de cause :
- OCTROYER au GIE AFER un délai de quinze jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance.
- ÉCARTER le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de séquestre de la prestation décès afférente à l’adhésion AFER n°17748096:
- DIRE que le GIE AFER s’en rapporte à justice.
- JUGER que le séquestre portera sur les capitaux décès que le GIE AFER reste détenir au titre de l’adhésion n°17748096.
- JUGER que l’application de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances sera suspendue dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès.
- ENJOINDRE au requérant de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois à compter de la date de communication des pièces et informations sollicitées, à peine de caducité de la mesure de séquestre.
En tout état de cause :
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- STATUER ce que de droit quant au bien-fondé de demande de communication de pièces sollicitées par la partie demanderesse concernant l’adhésion n°0010002335 au contrat [L] souscrit par Madame [P] [I] ;
- STATUER ce que de droit concernant la demande de séquestre sollicitée par la partie requérante ;
En tout état de cause :
- ORDONNER exclusivement concernant l’adhésion au contrat [L] n° 0010002335 souscrit par Madame [P] [I] à la société ADIS la communication des éléments suivants :
Une copie des conditions particulières d’adhésion faisait apparaître la désignation bénéficiaire en cas de décès ;La liste des primes versées (dates et montants) sous forme d’attestation ;Le montant du capital décès au jour de la communication hors fiscalité.- ORDONNER que le séquestre soit effectué sur un compte détenu par la société ADIS afin que les obligations fiscales propres aux contrats d’assurance-vie puissent être respectées ;
- ORDONNER la suspension des délais prévus à l’article L 132-23-1 du Code des assurances dans l’attente de la communication à la société ADIS d’une décision judiciaire au fond définitive et exécutoire concernant le règlement des capitaux décès ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la société ADIS.
La MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- DONNER ACTE à la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC de son engagement à communiquer à Monsieur [N] [V] dès que l’autorisation judiciaire lui en aura été donnée, le contrat EEC0010024, les potentiels avenants, l’historique des primes versées et la copie de la dernière clause bénéficiaire relatifs audit contrat
- DONNER ACTE à la MUTUELLE d’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC de ce qu’elle accepte l’éventuelle mission de séquestre du capital décès du contrat EEC0010024 auquel a adhéré Madame [P] [C].
- JUGER toutefois que le terme de la mission de séquestre doit être une décision définitive sur le sort du capital décès dudit contrat.
- CONDAMNER Monsieur [N] [V] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE GENERALE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibérée au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] [I] avait contracté de son vivant :
- Auprès du GIE AFER, un contrat d’assurance-vie n° 17748096,
- Auprès de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, un contrat d’assurance-vie n° EEC0010024,
- Auprès de la SA SOCIETE GENERALE sous le nom EBEN, un contrat d’assurance-vie n° 07042/5034205 4,
- Auprès de la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES sous le nom AGIPI [L], un contrat d’assurance-vie n° 0010002335.
Il est acquis que Monsieur [N] [V] est un héritier de Madame [P] [I]. En effet il produit à cet égard la copie du livret de famille. La seule qualité d’héritier suffit à caractériser un intérêt légitime pour agir et demander la communication des contrats d’assurance-vie.
Le GIE AFER, la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES et la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC indiquent ne pas s’opposer à la demande de communication des pièces formulée par l’héritier demandeur et indiquent s’exécuter après obtention d’une autorisation par le Juge des référés compte tenu de leur devoir de confidentialité.
Ainsi, Monsieur [N] [V] justifie d’un intérêt légitime à solliciter la condamnation du GIE AFER, de la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES et la MUTUELLE D’EPARGNE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE CARAC et la SOCIETE GENERALE à lui communiquer lesdits documents.
En conséquence, il convient de condamner le GIE AFER, la SA ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et la SOCIETE GENERALE à communiquer à Monsieur [N] [V] :
La copie des contrats d’assurance-vie n° 17748096 souscrit auprès de GIE AFER, n° EEC0010024 souscrit auprès de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, n° 07042/5034205 4 souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE sous le nom EBEN, et n° 0010002335 souscrit auprès de la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES sous le nom AGIPI [L], et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par la défunte, ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;L’historique de l’ensemble des primes versées sur les contrats précités et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte. Cette production pourra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur l’adhésion des contrats de Madame [P] [I] ;La copie des clauses bénéficiaires successives desdits contrats et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunteLa copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution des contrats d’assurance-vie précités et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
2- Sur la demande de séquestre
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le demandeur sollicite que soit ordonné le séquestre des capitaux détenus par le GIE AFER au titre du contrat n° 17748096, par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC au titre du contrat n° EEC0010024, par la SA SOCIETE GENERALE au titre du contrat n° 07042/5034205 4, par la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES au titre du contrat n° 0010002335, dans l’attente d’une procédure judiciaire au fond.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] craint que les primes versées sur les contrats d’assurance vie litigieux par Madame [P] [I] soient manifestement exagérées au sens de l’article L.132-13 du Code des assurances.
En conséquence, il sera ordonné le séquestre des capitaux détenus par le GIE AFER au titre du contrat n° 17748096, par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC au titre du contrat n° EEC0010024, par la SA SOCIETE GENERALE au titre du contrat n° 07042/5034205 4, par la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES au titre du contrat n° 0010002335, et ce dans l'attente d'une procédure judiciaire au fond.
Le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
3- Sur les demandes accessoires
Les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS au GIE AFER, à la SA ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et la SOCIETE GENERALE à communiquer à Monsieur [N] [V], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance :
La copie des contrats d’assurance-vie n° 17748096 souscrit auprès de GIE AFER, n° EEC0010024 souscrit auprès de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, n° 07042/5034205 4 souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE sous le nom EBEN, et n° 0010002335 souscrit auprès de la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES sous le nom AGIPI [L], et de tout autre contrat d’assurance-vie souscrits par la défunte, ainsi que la copie de tous potentiels avenants ;L’historique de l’ensemble des primes versées sur les contrats précités et sur tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte. Cette production pourra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur l’adhésion des contrats de Madame [P] [I] ;La copie des clauses bénéficiaires successives desdits contrats et celles de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunteLa copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution des contrats d’assurance-vie précités et celle de tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
ORDONNONS le séquestre des capitaux détenus par le GIE AFER au titre du contrat n° 17748096 sur un compte détenu par le GIE AFER, par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC au titre du contrat n° EEC0010024 sur un compte détenu par la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, par la SA SOCIETE GENERALE au titre du contrat n° 07042/5034205 4 sur un compte détenu par la SA SOCIETE GENERALE, par la SA ASSOCIATIONS DIFFUSION SERVICES sur un compte détenu par la société ADIS au titre du contrat n° 0010002335, et ce dans l'attente d'une procédure judiciaire au fond ;
DISONS que le séquestre sera levé de plein droit sans action au fond dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum le GIE AFER, la SA ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et la SOCIETE GENERALE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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