TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00441
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00441 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSU4
Me Bertrand BOUQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [I]
née le 31 Janvier 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
M. [S] [W]
né le 06 Octobre 2026 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
M. [R] [W]
né le 20 Janvier 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Jean Victor BOREL de la SCP BOREL DEL PRETE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [G] [N]
né le 08 Juillet 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J], épouse [N], est décédée le 12 octobre 2022.
De son premier mariage avec Monsieur [Q] [W] sont issus trois enfants :
Madame [F] [I]Monsieur [S] [W]Monsieur [R] [W]
À la suite de leur divorce en 1988, Madame [A] [J] a contracté un second mariage avec Monsieur [G] [N], le 12 juillet 2003, sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 septembre 2025 (RG n°25/00091), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Madame [F] [I], Monsieur [S] [W] et Monsieur [R] [W] et, d’autre part, Monsieur [G] [N], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [U] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, Madame [F] [I], Monsieur [S] [W] et Monsieur [R] [W] ont fait citer Monsieur [G] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
- ETENDRE la mission confiée à Madame [U] [P], Expert judiciaire, comme suit :
Consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés (dit « FICOBA ») afin de pouvoir identifier l’ensemble des comptes bancaires de la défunte, qu’ils soient personnels ou joints avec son époux de son vivant,Se faire communiquer sans délai tous documents et pièces notamment bancaires, administratifs, fiscaux, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin, toute personne, notamment les héritiers, et/ou tout sachant,Procéder à un examen de l’ensemble des comptes bancaires de la défunte qu’ils soient personnels ou joints avec son époux de son vivant afin notamment de déterminer d’éventuels retraits ou transferts suspects susceptibles d’avoir réduit l’actif successoral,Inventorier les différents transferts de fonds opérés à partir de ces comptes au profit notamment de son époux et de tout autre tiers, et en identifier l’objet,Identifier les potentielles donation consenties, dons manuels et avantages et en identifier les bénéficiaires,Déterminer l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement en rez-de-chaussée au [Adresse 5] à [Localité 4] et de l’appartement acquis suite à sa vente au sein de la même résidence,[Etablissement 1] la juste répartition du prix de vente de l’appartement en rez-de-chaussée au [Adresse 5] à [Localité 5] manière générale, identifier tout indice susceptible de conduire à caractériser un éventuel recel successoral,De manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de la défunte, la quotité disponible et l’atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier,De manière générale, fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis au titre des masses active et passive de la succession.- RESERVER les dépens.
L’affaire RG n°26/00443 est venue à l’audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, Madame [F] [I], Monsieur [S] [W] et Monsieur [R] [W] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [N] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’extension de mission de l’expert judiciaire
Conformément aux dispositions de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Cet avis de l’expert constitue par conséquent un préalable à l’appréciation par la juridiction de l’existence d’un motif légitime à solliciter l’extension de la mesure d’instruction. Le demandeur doit également établir l’existence d’un motif légitime étant observé que l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction.
En l’espèce, l’experte judiciaire se heurte à une difficulté et estime que la mission d’expertise telle que formulée par le tribunal ne lui permet pas, en l’état :
De consulter le FICOBA ;D’obtenir et d’analyser les relevés de comptes bancaires de la défunte, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à son décès ;De déterminer l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement en rez-de-chaussée au [Adresse 5] à [Localité 4] et de l’appartement acquis suite à sa vente au sein de la même résidence, ainsi que la juste répartition du prix de vente de l’appartement en rez-de-chaussée au [Adresse 5] à [Localité 6] ce, pour identifier tout indice susceptible de conduire à caractériser un éventuel recel successoral, et plus globalement fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de la défunte, la quotité disponible et l’atteint e éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier.
La motivation de l’ordonnance en date du 3 septembre 2025 (RG n°25/00091), souligne que les parties disposent d’un motif légitime pour solliciter la reconstitution de l’équilibre de la succession, tant au regard de l’actif que du passif de Madame [A] [J]. Or, la mission telle que confiée à l’experte judiciaire ne lui permet pas de reconstituer l’équilibre de la succession.
En conséquence, Madame [F] [I], Monsieur [S] [W] et Monsieur [R] [W] justifient bien d’un motif légitime à la demande tendant à étendre les missions de l’experte judiciaire.
2- Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que l’expert commis voit ses chefs de mission étendus à :
- Consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés (dit « FICOBA ») afin de pouvoir identifier l’ensemble des comptes bancaires de la défunte, qu’ils soient personnels ou joints avec son époux de son vivant,
- Se faire communiquer sans délai tous documents et pièces notamment bancaires, administratifs, fiscaux, qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin, toute personne, notamment les héritiers, et/ou tout sachant,
- Procéder à un examen de l’ensemble des comptes bancaires de la défunte qu’ils soient personnels ou joints avec son époux de son vivant afin notamment de déterminer d’éventuels retraits ou transferts suspects susceptibles d’avoir réduit l’actif successoral,
- Inventorier les différents transferts de fonds opérés à partir de ces comptes au profit notamment de son époux et de tout autre tiers, et en identifier l’objet,
- Identifier les potentielles donation consenties, dons manuels et avantages et en identifier les bénéficiaires,
- Déterminer l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement en rez-de-chaussée au [Adresse 5] à [Localité 4] et de l’appartement acquis suite à sa vente au sein de la même résidence,
- Déterminer la juste répartition du prix de vente de l’appartement en rez-de-chaussée au [Adresse 5] à [Localité 4],
- De manière générale, identifier tout indice susceptible de conduire à caractériser un éventuel recel successoral,
- De manière générale, fournir tous éléments permettant de déterminer les masses active et passive de la succession de la défunte, la quotité disponible et l’atteinte éventuelle à la réserve et les droits de chaque héritier,
- De manière générale, fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis au titre des masses active et passive de la succession.
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [U] [P]) ;
LAISSONS la charge de leurs propres dépens à chacune des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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