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TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00452


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00452
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9aa993c619cd1f3c16a6

Texte de la décision

10,905 caractères

RG - N° RG 26/00452 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSQ3
Me Ludivine GLORIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [H] [V]
né le 16 Mars 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Mme [C] [V]
née le 22 Mars 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [R],
née le 11 mai 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

Tous représentés par Me Ludivine GLORIES, avocat au barreau de NIMES, Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

M. [W] [R]
né le 29 Juillet 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
non comparant

Mme [J] [R]
née le 24 Août 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Y] est décédée le 9 janvier 2023, laissant pour lui succéder :
Monsieur [W] [R],Madame [B] [R],Madame [J] [R],Madame [C] [V],Monsieur [H] [V].

RG - N° RG 26/00452 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSQ3
Me Ludivine GLORIES
A la suite de différends entre les héritiers, des échanges confidentiels ont eu lieu entre Madame [B] [R] et le Conseil de [W] et [J] [R]. Celui-ci leur a envoyé un courrier par mail (en pièce jointe) le 4 mars 2026 récapitulant ces différends et indiquant les points d’accords et les points de désaccords avec Madame [B] [R] en mettant en copie ses clients, [W] et [J] [R].

Le 5 mars 2026, ce même courrier a été envoyé en pièce jointe par mail aux autres héritiers, Madame [C] [V] et Monsieur [H] [V], à partir de l’adresse mail suivante: [U] ?[Courriel 1]?, signé SURPROTECT avec le message suivant :
« Madame, Monsieur
Dans le cadre de la succession de votre grand-mère, vous trouvez en pièce jointe un courrier que vient d’adresser un avocat à votre tante Mme [Q].
En cas de procès chacun de vous sera directement concerné.
Nous tenions à vous informer afin de vous éviter tous désagréments
Cordialement ».

Madame [C] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [R] ont fait citer Monsieur [W] [R] et Madame [J] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine du mail ;
- DONNER tout pouvoir à l’expert afin d’interroger et d’investiguer auprès des opérateurs internet et fournisseurs d’adresses mails ;
- JUGER qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
- DIRE que les opérations d’expertise seront conduites par l’expert judiciaire conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- FIXER le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
- RÉSERVER les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, Madame [C] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [R] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [R] et Madame [J] [R] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le courriel litigieux ne peut manifestement avoir été adressé que par une personne ayant connaissance de la situation de la succession ainsi que de l’ensemble des héritiers. En effet, la personne ayant envoyé ce courriel était d’une part en possession du courrier du Conseil de [W] et [J] [R] qui a été envoyé à Madame [B] [R], et d’autre part connaissait la filiation de chaque héritier. Au surplus, cette personne disposait également des adresses mails de Madame [C] [V] et Monsieur [H] [V].

Au demeurant, il apparaît que le procédé utilisé d’une adresse mail inconnue semble être destiné à décourager Madame [C] [V] et Monsieur [H] [V] de soutenir Madame [B] [R].

En tout état de cause, l’identification de l’expéditeur est indispensable aux demandeurs pour établir les faits à l’origine du litige et permettre le cas échéant l’exercice d’une action en justice pour faire valoir utilement leurs droits.

En conséquence, les demandeurs justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [R] et Madame [J] [R].

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante.

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[M] [S]
[Adresse 6]
Port. : 06.84.14.42.23
Mèl : [Courriel 2]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Examiner le mail litigieux, notamment l’adresse [Courriel 1] et rechercher sa date et lieu de création, ainsi que l’identification de son ou ses auteurs ;
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
- Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [C] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500€ (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [C] [V], Monsieur [H] [V] et Madame [B] [R] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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