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TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00301


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9aad93c619cd1f3c16cc

Texte de la décision

13,017 caractères

RG - N° RG 26/00301 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQHZ
la SELARL [Localité 1]-PICHON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [F] [V] [X]
né le 18 Mai 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.S. SN MEDITERRANEE AUTOMOBILES (SNMA)
Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 849 965 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B337 944 623 00053, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES et par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de Paris

S.A.S. FMC AUTOMOBILES (FORD)
Société par Actions Simplifiée, au capital social de 24394693,55 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 425 127 362, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES et MeGilles SERREUILLE avocats au barreau de PARIS

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2018, Monsieur [F] [X] a acquis auprès de la SAS SNMA un véhicule de démonstration de marque FORD, de modèle Fiesta 1.0 SCTI, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 15 881,76 € TTC.

Arguent de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [F] [X] a, par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 avril 2026, fait citer la SAS SNMA et la SAS FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les frais irrépétibles et les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [F] [X] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SAS SNMA a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS FMC AUTOMOBILES SAS – FORD FRANCE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de FORD France ;
- SUPPRIMER les deux chefs de mission suggérés par Monsieur [X] suivants :
« Dire si le désordre allégué est connu ou récurrent sur ce type de motorisation » ;« Donner toutes précisions utiles au Tribunal pour lui permettre d’apprécier l’existence d’un préjudice de jouissance – ou autres chefs de préjudices – subis par Monsieur [X] au cours de l’utilisation de son véhicule depuis l’origine de l’acquisition du fait des dysfonctionnements constatés ».- COMPLETER la mission à confier à l’expert judiciaire du chef suivant :
« Valoriser le prix du véhicule tant au jour de la survenance des désordres ayant conduit à son immobilisation qu’au jour du dépôt du rapport définitif » ;- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] fera l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
- CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que le 28 mars 2018, Monsieur [F] [X] a acquis auprès de la SAS SNMA un véhicule de démonstration de marque FORD, de modèle Fiesta 1.0 SCTI, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 15 881,76 € TTC.

Le rapport d’expertise amiable en date du 29 août 2025 constate divers désordres, notamment un problème moteur suite à la dégradation de la courroie de distribution liée à un problème de conception. Précisément, le rapport indique que les désordres relevés sur le véhicule proviennent de la dégradation de la courroie de distribution, qui engendre une pollution du circuit de graissage et un manque de débit d’huile, et que ce manque de débit provoque des dysfonctionnements du moteur. Ledit rapport affirme qu’aucun défaut d’entretien n’a été relevé et conclut qu’il s’agit d’un problème de conception connu sur ce type de moteur.

En conséquence, Monsieur [F] [X] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SNMA et la SAS FMC AUTOMOBILES SAS – FORD France, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [F] [X] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[I] [U]
Cabinet [I] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 2]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer contradictoirement les parties sur le lieu d’immobilisation du véhicule, à savoir au sein de la SAS SNMA - Concession Ford [Localité 2] – située [Adresse 5], et envisager de le faire déplacer auprès de tel garagiste qu’il lui plaira de désigner,
- Entendre les parties et prendre connaissance de leurs pièces, et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [W] [B] du cabinet ROADIA ;
- Examiner et décrire de manière précise et détaillée l’état du véhicule de marque FORD de modèle FIESTA 1.0 SCTI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule, et notamment au niveau du moteur et de la courroie de distribution ;
- Déterminer la nature, l’importance et la date d’apparition des désordres ;
- Rechercher les causes et origines des désordres constatés, et notamment dire si la dégradation de la courroie de distribution est à l’origine de la panne moteur ;
- Dire si les désordres allégués résultent :
D’un défaut de conception,D’un défaut de fabrication,D’un défaut d’entretien,D’une usure normale,Ou de toute autre cause ;- Dire si le désordre allégué est connu ou récurrent sur ce type de motorisation ;
- Dire si les dysfonctionnements constatés sur le véhicule étaient présents antérieurement à la vente, même à l’état de germe ;
- Dire s’ils étaient apparents ou décelables par un acquéreur non professionnel ;
- Dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus;
- Dire si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation est susceptible d’être à l’origine des désordres ;
- Dire si les réparations sont possibles et dans l’affirmative les décrire et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
- Donner toutes précisions utiles au Tribunal pour lui permettre d’apprécier l’existence d’un préjudice de jouissance – ou autres chefs de préjudices - subis par Monsieur [X] au cours de l’utilisation de son véhicule depuis l’origine de l’acquisition du fait des dysfonctionnements constatés,
- Valoriser le prix du véhicule tant au jour de la survenance des désordres ayant conduit à son immobilisation qu’au jour du dépôt du rapport définitif,
- Adresser un pré – rapport et répondre aux dires des parties,
- Constater, éventuellement, l’accord des parties,

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [F] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [F] [X] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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