TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00294
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00294 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPFR
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1]-PICHON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT
Société au capital de 17 777 355,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 662 620 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] 1 - PROMOTEUR VENDEUR
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. C2A
immatriculée au RCS sous le n° 418 552 765 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Société QUAILEMONDE ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2025 (RG n°24/00776), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Madame [W] [M] [P] et, d’autre part, la société GRAND DELTA HABITAT et la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA REISDENCE ILOT COLLECTIF LE GALOUBET AB, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [X] [H].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars et 23 avril 2026, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et la SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M [H] suivant ordonnance du 15 janvier 2025 et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00294.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2026, la SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES a fait citer la SARL C2A devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de prononcer la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société GRAND DELTA HABITAT à l’encontre de la SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES, juger l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise qui en seraient la suite communes et opposables à la société C2A, joindre les dépens à ceux de l’instance principale.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00372.
Lors de l’audience du 24 juin 2026, l’affaire RG n°26/00372 a été jointe à l’affaire RG n°26/00294 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette audience, la société GRAND DELTA HABITAT a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES a repris oralement les termes de son assignation en appel en cause et de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. A l’égard de la SARL C2A, elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. A l’égard de la société GRAND DELTA HABITAT, elle formule protestations et réserves d’usage, demande de juger que l’ordonnance et l’expertise qui en sera la suite seront communes et opposables à la SARL C2A et de condamner la société GRAND DELTA HABITAT aux dépens de l’instance.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, demande de juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse et de réserver les dépens.
La SARL C2A a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 janvier 2025 (RG n°24/00776), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Il ressort de la note du 11 février 2026 de l’expert judiciaire qu’un talus non stabilisé engendre la déformation de la chaussée.
La SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES est intervenue en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation de la construction de la résidence.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST est intervenue en qualité d’entreprise générale pour la réalisation de la construction de la résidence.
La SARL C2A, sous-traitante de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, est intervenue en qualité de maître d’œuvre des travaux de VRD confiés à la société PROVENCE VRD et avait pour mission la construction des murs de soutènement de la [Adresse 5].
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime aux demandes tendant à rendre communes et opposables à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE, la SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES et la SARL C2A les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00776). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance dans laquelle les défenderesses ne peuvent être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 (RG n°24/00776) sont communes et opposables à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE, la SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES et la SARL C2A, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAUCLUSE, la SARL QUAILEMONDE ARCHITECTES et la SARL C2A, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [X] [H]) ;
CONDAMNONS la société GRAND DELTA HABITAT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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