TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00263 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPF3
Me Caroline RIGO
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [X],
né le 01 Septembre 2001 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1] (CPAM DU GARD).
représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DU GARD
Etablissement public, pris en la personne de représentant légal en exercice
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. SERENIS ASSURANCES SA
SA au Capital de 16.422.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 350 838 686 Prise en la personne de son représentant légal en exercice (Contrat AI 1045857 - Dossier n° 103 210 018 813 C / V3 FGI - Accident du 29/05/2021), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES et Me Emilie VERNHET-LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2021, Monsieur [T] [X] a été victime d’un accident de la circulation sur le territoire de la commune de [Localité 1], alors qu’il était passager arrière gauche au sein d’un véhicule Ford Festia immatriculé AC 843 WE, assuré par la SA SERENIS ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars et 10 avril 2026, Monsieur [T] [X] a fait citer la SA SERENIS ASSURANCES et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- Déclarer que l’entier droit à réparation de Monsieur [T] [X], en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 mai 2021, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à payer au demandeur :
Une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Une somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;- Ordonner une expertise médicale ;
- Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA SERENIS ASSURANCES aux entiers dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est venue après un renvoi à l’audience du 3 juin 2026.
A cette dernière audience, Monsieur [T] [X] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
- qu’au regard des conclusions amoindrissantes – et largement contestées - rendues par le Docteur [Y] et en l’absence totale d’offre formulée par la compagnie SERENIS à la victime depuis lors, il n’a désormais d’autre solution que de saisir la juridiction de céans afin de se faire expertiser et d’obtenir l’entière et juste indemnisation de ses préjudices
- qu’en matière de référé-expertise fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, l’existence d’une expertise amiable, même contradictoire, ne fait nullement obstacle au droit et à l’intérêt pour la victime de solliciter une expertise judiciaire indépendante, notamment si elle estime que les conclusions qui en sont issues ne correspondent pas à la réalité des préjudices qu’elle subit
- que son droit à indemnisation est entier et n’est pas sérieusement contestable
- que le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que l’évaluation prévisible du dommage.
- que la longueur et la multiplicité des opérations expertales amiables (notamment par le refus de réaliser une expertise conjointe) l’ont jusqu’à ce jour contraint à exposer des frais conséquents en matière d’assistance à expertise.
La SA SERENIS ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Constater qu’un rapport amiable contradictoire (présence d’un médecin conseil pour la victime) a été rendu dans cette affaire en 2025 et qu’il n’est produit aucun élément médical de contestation ou d’aggravation depuis lors ;
A titre principal :
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à expertise et qu’il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande ;
- Dire et juger que le rapport amiable contradictoire rendu le 5 décembre 2025 doit permettre de liquider amiablement le préjudice, la compagnie SERENIS étant dans les délais pour formuler son offre ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que l’expertise ne saurait se tenir sans que l’expert n’ait mission sur les deux accidents intervenus en 2021 et incluant la totalité des assureurs responsables soit la MAAF et [Localité 4] ;
- Qu’il y aura lieu de lui donner pour mission de déterminer la part imputable à chaque accident ;
Sur les demandes de provision :
- Constater le versement à date de plus de 8 000 euros au titre du préjudice corporel ;
- Dire et juger que le dossier amiable est en phase de liquidation des préjudices en sorte qu’il n’y a pas lieu au versement de provision complémentaire ;
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de verser de provision ad litem dès lors que ce paiement est assuré par l’assureur de la victime qui prend en charge également les consignations et les frais de médecins conseils, étant entendu que le principe de l’expertise est contesté en l’espèce ;
- Débouter Monsieur [X] de ses demandes de provisions ainsi que d’article 700 que celui-ci n’assume pas personnellement.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 29 mai 2021, Monsieur [T] [X] a été victime d’un accident de la circulation sur le territoire de la commune de [Localité 1], alors qu’il était passager arrière gauche au sein d’un véhicule Ford Festia immatriculé AC 843 WE, assuré par la SA SERENIS ASSURANCES.
Des pièces médicales produites aux débats, il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un état de choc de stress post-traumatique, un important traumatisme du membre supérieur droit.
Le rapport d’expertise amiable en date du 5 décembre 2025 retient notamment :
- Une gêne temporaire totale du 29/05/21 au 10/06/21
- Une gêne temporaire partielle :
De classe III : du 11/06/21 au 31/07/21De classe II : du 01/08/21 au 29/05/22De classe I : du 30/05/22 au 09/06/23- Des souffrances endurées de 4 sur 7
- Un dommage esthétique temporaire
- Une consolidation au 09/06/23
- Un dommage esthétique permanent de 1 sur 7
- Des répercussions des séquelles
- Des soins médicaux après consolidation / frais futurs.
Monsieur [T] [X] conteste les conclusions établies par ledit rapport d’expertise, estimant qu’il ne reflète pas la réalité et l’ampleur des préjudices qu’il a subi. Il estime notamment que la fixation de la date de consolidation à la date du 9 juin 2023 est contestable dans la mesure où il a subi des complications l’ayant contraint à se faire opérer une nouvelle fois le 9 janvier 2025 et qu’une nouvelle opération est encore envisagée.
Tenant ces éléments, l’existence d’un précédent accident de la circulation et le litige quant à l’évaluation des préjudices subis en lien avec l’accident du 29 mai 2021, Monsieur [T] [X] justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes de provision
2-1- Sur la demande de provision sur l’indemnisation des préjudices
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Le principe du droit à indemnisation de la victime de l’espèce résultant de l’application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par le défendeur dans son principe mais sur son montant.
La SA SERENIS ASSURANCES s’oppose à l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [T] [X], au motif que la somme de 8 000 euros lui a déjà été versé à titre provisionnel et restant à liquider le préjudice tenant le dépôt du rapport.
La demande de provision formulée devra être accueillie mais la gravité des lésions et l’ampleur des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder, à ce stade, compte tenu de la demande formulée, de la provision déjà perçue et des justificatifs produits, à Monsieur [T] [X] la somme de 1 000 euros.
2-2- Sur la demande de provision ad litem
Le juge qui ordonne la mesure d’expertise peut mettre à la charge de l’une des parties le paiement d’une provision destinée à permettre à l’autre partie de consigner la provision.
En effet, il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une telle provision, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, à condition toutefois qu’il soit constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice de la provision à l’égard de la partie bénéficiaire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n'est pas sérieusement contestable et il serait inéquitable qu’il conserve à sa charge les frais afférents à une mesure d’expertise judiciaire destinée à faire établir l’étendue de son préjudice.
En conséquence, il est fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 900 euros.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1èreVice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [I] [R]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.72.73.95.01
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]
Disons que l'expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [X] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
CONDAMNONS la SA SERENIS ASSURANCES au paiement à Monsieur [T] [X] de la somme provisionnelle de 1 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA SERENIS ASSURANCES au paiement à Monsieur [T] [X] de la somme provisionnelle de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [X] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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