TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00298
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00298 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSO
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [T]
né le 28 Décembre 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. Société CRYSTAL CARS,
Société par actions simplifiée enregistrée sous le n° SIREN 909 069 403 Au RCS de [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de vente en date du 20 septembre 2025, Monsieur [B] [T] a acquis de la SAS CRYSTAL CARS un véhicule d’occasion importé d’Italie de type BMW X4, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 37 000 € TTC.
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de plusieurs désordres, Monsieur [B] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, assigné la SAS CRYSTAL CARS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le véhicule, condamner la SAS CRYSTAL CARS à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 3 juin 2026.
RG - N° RG 26/00298 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSO
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
A cette audience, Monsieur [B] [T] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à étude – personne morale, la SARL G2D AUTOMOBILES n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que par contrat de vente en date du 20 septembre 2025, Monsieur [B] [T] a acquis de la SAS CRYSTAL CARS un véhicule d’occasion importé d’Italie de type BMW X4, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 37 000 € TTC. Monsieur [B] [T] soutient avoir constaté divers désordres.
Il résulte du devis de réparation en date du 9 mars 2026 que le véhicule présente notamment une surchauffe moteur consécutive à la défaillance de la pompe liquide de refroidissement et du boîtier de thermostat, ces pièces devant être remplacées pour permettre le fonctionnement normal du véhicule.
En conséquence, Monsieur [B] [T] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CRYSTAL CARS.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [B] [T] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
De surcroit, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.71.27.21.95
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5],
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Examiner le véhicule BMW X4 immatriculé [Immatriculation 1] à l’endroit où il se trouve ;
- Décrire avec précision l’état du véhicule, et en particulier les désordres affectant le système de refroidissement (pompe de liquide de refroidissement, boîtier de thermostat, et tout autre organe éventuellement impacté), ainsi que tout autre défaut mécanique ou électronique constaté ;
- Rechercher et indiquer :
La cause et l’origine des désordres, Leur ancienneté probable, Et dire si, au jour de la vente par la SAS CRYSTAL CARS, ces désordres existaient déjà en germe ou étaient prévisibles pour un professionnel de l’automobile ;- Dire si les désordres relevés sont compatibles avec un défaut de conception, de fabrication, d’entretien ou d’utilisation, ou avec une usure normale, et fournir tous éléments permettant d’apprécier si ces désordres présentent les caractéristiques d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil et/ou d’un défaut de conformité ;
- Apprécier la dépréciation du véhicule imputable au vice ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, préciser s’ils sont techniquement réalisables, dans quelles conditions, et en chiffrer le coût détaillé, ou si le véhicule doit être considéré comme économiquement irréparable ;
- Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [B] [T] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [B] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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