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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 25/00348


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9afe93c619cd1f3c1a18

Texte de la décision

14,598 caractères

RG - N° RG 25/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VJ
Me Charline ANGOT
Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES
Maître Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [D] [W]
née le 07 Janvier 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de Tarascon, et Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

COMMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 3] [Localité 4]
identifiée au SIREN n° 248 400 251, prise en la personne de son Président en exercice, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON

M. [H] [J]
vice-président délégué au SPANC,
CA du [Localité 3] [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant

S.C.I. L’ESPERLUETTE
identifiée au SIREN sous le numéro 479 488 520 et immatriculée au RCS de [Localité 1], prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 25/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VJ
Me Charline ANGOT
Maître Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES
Maître Zehor DURAND de la SELARL ZEHOR DURAND AVOCAT CONSEIL

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [D] [W] est propriétaire depuis janvier 2019 d’un ensemble immobilier sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sises à Villeneuve-lès-Avignon, acquises auprès de la SCI L’ESPERLUETTE.

Le 29 février 2024, le rapport du vice-président de la COMMUNAUTE D’[Localité 5] délégué au SPANC conclut que l’installation d’assainissement non-collectif de Madame [D] [W] est non conforme avec risques.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [D] [W] a assigné Monsieur [H] [J], en qualité de « vice-président délégué au SPANC » et la SCI L’ESPERLUETTE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant ses parcelles, condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem s’agissant des frais d’expertise rendus nécessaires et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 27 août 2025 (RG n°25/00348), le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON, ordonné le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Nîmes (procédure 2403442-1), dit que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis et réservé l’ensemble des demandes.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Madame [W] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Madame [D] [W] a régularisé le 6 mai 2026 des conclusions de remise au rôle.

L’affaire est ainsi revenue à l’audience du 3 juin 2026.

A cette audience, Madame [D] [W] a repris les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
- Constater que l’ordonnance de référé du 27 août 2025 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Nîmes ;
- Constater que le Tribunal administratif de Nîmes a statué par ordonnance du 27 janvier 2026, en rejetant la requête de Madame [W] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Constater que la cause du sursis à statuer a disparu ;
- Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle des référés sous le RG n° 25/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VJ et la reprise de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nîmes ;
- Fixer l’affaire à une prochaine audience utile ;
- Dire que les demandes initiales de Madame [W], réservées par l’ordonnance du 27 août 2025, demeurent entières ;
- Réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
 
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 6] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Donner acte à LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 7] de ses plus vives protestations et réserves
- Préciser, dans les chefs de mission, que l’expert judiciaire devra exclusivement se référer, concernant le contrôle exercé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif, aux modalités de contrôle fixées par l’arrêté du 27 avril 2012.
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires
- Condamner Madame [D] [W] à payer à la Communauté d’Agglomération du [Localité 7] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [J] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée, la SCI L’ESPERLUETTE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Madame [D] [W] est propriétaire depuis janvier 2019 d’un ensemble immobilier sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sises à Villeneuve-lès-Avignon, acquises auprès de la SCI L’ESPERLUETTE. A été annexé au compromis de vente, le rapport de visite des services SPANC de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 7] en date du 7 novembre 2017 concluant à une installation d’assainissement non-collectif conforme. Toutefois, le 29 février 2024, le rapport du vice-président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 7] délégué au SPANC conclut que l’installation d’assainissement non-collectif sur la propriété de Madame [D] [W] est non conforme avec risques.

En conséquence, Madame [D] [W] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON, la SCI L’ESPERLUETTE et de Monsieur [H] [J].
 
La mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance et il y sera ajouté les points pertinents proposés par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 6].

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [D] [W] qui y a intérêt.

2- Sur la provision ad litem

Le juge qui ordonne la mesure d’expertise peut mettre à la charge de l’une des parties le paiement d’une provision destinée à permettre à l’autre partie de consigner la provision.

En effet, il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une telle provision, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, à condition toutefois qu’il soit constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice de la provision à l’égard de la partie bénéficiaire.

En l’espèce, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation d’indemnisation par les défendeurs.

En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur la condamnation à paiement d’une provision ad litem, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle.

3- Sur les dépens

Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante.

De surcroit, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.43.12.43.50
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Visiter le site en cause sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- Décrire la nature et l'étendue des désordres affectant les parcelles de Madame [W] ;
- en se référant aux modalités de contrôle exercé par le SPANC fixées par l’arrêté du 27 avril 2012, donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés et la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ;
- Proposer et évaluer les travaux de nature à mettre fin à ces désordres ;
- Fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des désordres subis par Madame [W] ;
- Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature subis par Madame [W].

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [D] [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de provision ad litem ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [D] [W] ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La 1ère Vice-présidente
 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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