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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00404


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00404
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b1893c619cd1f3c1b0e

Texte de la décision

12,708 caractères

RG - N° RG 26/00404 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDE
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [P] [G]
venant aux droits de feu Monsieur [F] [G] décédé le 4 Juin 2010 et agissant ensemble en qualité de bailleurs.
né le 18 Septembre 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Mme [Y] [G]
venant aux droits de feu Monsieur [F] [G] décédé le 4 Juin 2010 et agissant ensemble en qualité de bailleurs.
née le 07 Mars 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

M. [N] [G]
venant aux droits de feu Monsieur [F] [G] décédé le 4 Juin 2010 et agissant ensemble en qualité de bailleurs.
né le 25 Mars 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

S.C.I. LA FAMILLY
SCI immatriculé au RCS NIMES 452.708.340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et agissant ensemble en qualité de bailleurs., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A.S. WHY NOT
SAS immatriculée au RCS [Localité 1] 828.492.207 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

RG - N° RG 26/00404 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSDE
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, la SCI LA FAMILY a donné à bail commercial à la SAS WHY NOT un local commercial sis [Adresse 6].

Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2016, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, payable mensuellement d’avance, chaque terme mensuel étant de 500 euros.

Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 19 février 2026, Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS WHY NOT pour un montant principal de 20 350,00 euros.

Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY ont, suivant acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, fait assigner la SAS WHY NOT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties au 19 mars 2026 ;
- PRONONCER la résiliation du bail commercial établi au bénéfice de la SAS WHY NOT ;
- ORDONNER l’expulsion de la SAS WHY NOT et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER la SAS WHY NOT à payer aux requérants la somme de 20.705,40 euros à titre provisionnel ;
- CONDAMNER la SAS WHY NOT à payer aux requérants une indemnité d’occupation majorée de 50 % jusqu’à restitution des lieux ;
- CONDAMNER la SAS WHY NOT à payer aux requérants la clause pénale prévue au bail, soit DIX POUR CENT (10 %) à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, à titre provisionnel, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette, cette somme portant intérêt aux taux de base de l’intérêt légal, majoré de HUIT (8) points ;
- CONDAMNER la SAS WHY NOT à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SAS WHY NOT aux entiers dépens, en ce compris ceux de commandement.

A l’audience du 24 juin 2026, Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée, la SAS WHY NOT n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.

L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n'est grevé d'aucune inscription de sorte qu'aucune notification imposée par l'article L 143-2 du Code de commerce n'a lieu d'être opérée ou constatée par la présente juridiction.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.

1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 19 février 2026 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

La clause résolutoire est acquise au 19 mars 2026 et le bail en date du 1er mars 2016, est résilié de plein droit.

L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS WHY NOT reste débitrice de la somme de 20 350 euros à titre d’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 19 février 2026.

La défenderesse, non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.

Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 20 350 euros au titre de l'arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 19 février 2026 (mois entier compris).

Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS WHY NOT à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 500 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 19 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation majorée de 50 % jusqu’à restitution des lieux, ni sur la demande tendant à la condamnation de la SAS WHY NOT à payer la clause pénale prévue au bail et majorée de 8 points, ces demandes s’analysant en des clauses pénales et les termes desdites clauses pénales nécessitant un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non de tels montants au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements.

.3- Sur les demandes accessoires
La SAS WHY NOT qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.

Il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI LA FAMILY et la SAS WHY NOT est acquise le 19 mars 2026 ;

CONDAMNONS la SAS WHY NOT, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur local commercial sis [Adresse 6] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS WHY NOT, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues

CONDAMNONS la SAS WHY NOT à payer à Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY la somme provisionnelle de 20 350 euros au titre des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation impayés arrêtés au 19 février 2026 (mois entier compris) ;

CONDAMNONS la SAS WHY NOT à payer à Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 500 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels à compter du 19 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETONS ;

CONDAMNONS la SAS WHY NOT à payer à titre provisionnel à Madame [Y] [G], Monsieur [P] [G], Monsieur [N] [G] et la SCI LA FAMILY la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SAS WHY NOT aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 19 février 2026 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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