TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00419
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00419 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR57
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société EXTREMES FACADES suivant police 121346442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Me BOUDAILLEZ Aline, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EXTREMES FACADES
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 448 413 989, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et Me BOUDAILLEZ Aline, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire , en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 aout 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 décembre 2025 (RG n°25/00749), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Madame [M] [K] et, d’autre part, les entreprises intervenues dans le cadre des travaux de construction de deux maisons, notamment la SMABTP, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [Q].
RG - N° RG 26/00419 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR57
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Par actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la SMABTP a fait citer la SARL EXTREMES FACADES et la SA GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SARL EXTREMES FACADES, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2025 sous le RG n°25/00749 ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [Q] et réserver les dépens.
L’affaire RG n°26/00419 est venue à l’audience du 24 juin 2026.
A cette audience, la SMABTP a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL EXTREMES FACADES et la SA GAN ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Elles formulent protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée et demandent de laisser les dépens à charge de la demanderesse.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2025 (RG n°25/00749), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les enduits de façades objets des désordres ont été réalisés par la SARL EXTREMES FACADES, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la SA GAN ASSURANCES suivant police 121346442.
Ainsi, il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL EXTREMES FACADES et la SA GAN ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 (RG n°25/00749). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 (RG n°25/00749) sont communes et opposables à la SARL EXTREMES FACADES et la SA GAN ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL EXTREMES FACADES et la SA GAN ASSURANCES et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [O] [Q]) ;
CONDAMNONS la SMABTP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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