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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00402


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b1f93c619cd1f3c1b5c

Texte de la décision

12,768 caractères

RG - N° RG 26/00402 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5Z
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PG AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [G] [L]
né le 26 Novembre 1961 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]

Mme [C] [V]
née le 06 Juin 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [F] [H]
propriétaire de la parcelle cadastrée Section EX n° [Cadastre 1] - Commune de [Localité 3], sise [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

S.A. ERILIA
Société anonyme inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 058 811 670, dont le siège
social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, propriétaire de la parcelle cadastrée Section EX n°[Cadastre 2] Commune de [Localité 3], sise [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Mme [E] [K]
propriétaire de la parcelle cadastrée Section Ex n° [Cadastre 3] - Commune de [Localité 3] sise [Adresse 6], demeurant [Adresse 6]
non comparante

M. [U] [J]
propriétaire de la parcelle cadastrée Section EX n°[Cadastre 4] - [Adresse 7] et [Adresse 8]
né le 01 Juillet 1939 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 9]

RG - N° RG 26/00402 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5Z
la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PG AVOCAT

représenté par Maître Emmanuel DURAND de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SIS [Adresse 7]
prise en la personne de son syndic Madame [X] [Y] domicilié [Adresse 10]
Propriétaire de la parcelle cadastrée Section EX n° [Cadastre 5] Commune de [Localité 3] sise [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SIS [Adresse 11]
prise en la personne de son syndic en exercice, domicilié [Adresse 11]
Propriétaire de la parcelle cadastrée Section Ex n° [Cadastre 6] Commune de [Localité 3] sise [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, et avancée 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28, 29 mai et 1er juin 2026, Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V] ont donné assignation à Monsieur [U] [J], le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 7], Monsieur [F] [H], la SA ERILIA, Madame [E] [K] et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 11] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner à titre préventif une expertise judiciaire afférent au projet de construction, désigner Monsieur [A] [D] et réserver les dépens.

A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.

Monsieur [U] [J] a repris oralement les termes de ses conclusions. Il demande de :
- JUGER qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ;
- JUGER qu’il ne s’oppose pas à la désignation de Monsieur [A] [D] ;
- DESIGNER tel commissaire de justice qu’il plaira au juge des référés avec mission
De dresser le constat des lieux portant sur la propriété des demandeurs et la totalité des immeubles voisins visés dans la procédure à compter de l’affichage du permis de construire et avant l’ouverture du chantier.Dresser un constat complémentaire après démolitionDresser un constat complémentaire à l’achèvement des travaux et plus particulièrement la date de réception des travaux.Juger que les frais de commissaire de justice seront à la charge des demandeurs.- LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.

Monsieur [F] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions. Il formule protestations et réserves d’usage et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 7], la SA ERILIA, Madame [E] [K] ni le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 11] n’étaient n’ont constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 12] cadastrée Section EX n°[Cadastre 7]. Sur cette parcelle, ils entendent procéder à la démolition du bâti existant puis construction d’une Maison de Ville.

Les propriétaires mitoyens sont :
- Monsieur [U] [J] : Section EX [Cadastre 4]
- Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 7] : Section EX [Cadastre 5]
- Monsieur [F] [H] : Section EX [Cadastre 1]
- La SA ERILIA : Section EX [Cadastre 2]
- Madame [E] [K] : Section EX [Cadastre 3]
- Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 11] : Section EX [Cadastre 6].

Au vu de ces éléments, il est fait droit à la demande d’expertise préventive aux frais avancés par Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V], qui y ont intérêt.
Il n’est pas démontré l’utilité du recours à un commissaire de justice aux fins de dresser constat des lieux avant et après démolition outre à l’achèvement des travaux, les constatations techniques de l’expert ayant vocation à servir cet objectif.

Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V].

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[A] [D]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs,
- Indiquer l’état du terrain support de l’opération des demandeurs, au jour de l’expertise,
- Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété des demandeurs, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des demandeurs,
- Procéder à de nouveaux examens des avoisinants, après travaux de démolition des ouvrages existants,
- Dresser un pré-rapport après démolition et avant terrassements,
- Dire son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des demandeurs,
- Procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse,
- Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, les demandeurs pourront éventuellement faire passer, avec l’accord des propriétaires, sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et, qu’en cas de difficulté il en sera à nouveau référé au Tribunal de céans.

DISONS que l’expert sera saisi jusqu’à la terminaison des travaux réalisés et qu’à la demande de toute partie, il examinera les désordres qui seraient invoqués, comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier de l’EPIC HABITAT DU GARD ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 6 000 euros (six mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [G] [L] et Madame [C] [V] ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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