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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 25/00151


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b2393c619cd1f3c1b84

Texte de la décision

13,921 caractères

RG - N° RG 25/00151 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VA
Me Dominique ALAIZE
Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [X] [C]
né le 22 Juin 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES, Me Frank PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

S.C.I. YVELGA,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 411 642 952, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES

Mme [J] [K]
née le 26 Avril 1950
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
La SCI YVELGA a été créée le 24 mars 1997 par Monsieur [X] [C] et Madame [J] [K]. Madame [J] [K] est gérante de la SCI YVELGA depuis le 30 septembre 2015. Le capital social est composé comme suit :
Monsieur [X] [C] détient une part sociale portant le numéro 1 ;
Madame [J] [K] détient 199 parts sociales numérotées de 2 à 200.

RG - N° RG 25/00151 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3VA
Me Dominique ALAIZE
Maître Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE

Déplorant de nombreux désordres dans le chantier de construction, Monsieur [X] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, assigné la SCI YVELGA et Madame [J] [K] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile :
- Condamner Madame [J] [K] en sa qualité de gérante de la SCI YVELGA et à défaut la SCI YVELGA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir à lui remettre :
Les rapports de gestion annuel de la SCI YVELGA pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, et notamment pour chaque exercice la mention de soldes des comptes courant de chacun des associésLe montant précis des soldes courant d’associés arrêtés à la date du 31 décembre 2025- Condamner Madame [J] [K] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] [K] aux entiers dépens.

L’affaire venue à l’audience du 5 mars 2025 a été renvoyée à trois reprises avant une orientation en Audience de Règlement Amiable qui s’est tenue en décembre 2025.

En l’absence d’accord, il a été mis fin à l’Audience de Règlement Amiable et l’affaire a été retenue à l’audience de référés du 3 juin 2026 après trois renvois.

A cette dernière audience, Monsieur [X] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse n°4, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
- Dire la demande de Monsieur [C] recevable et rejeter la demande présentée par la SCI YVERLGA et Madame [K] visant à voir prescrite la demande présentée par ce dernier ;
- Ordonner avant dire droit une expertise comptable de la SCI YVELGA afin de déterminer les montants des comptes courants des associés sur la période allant du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2017 que les parties détiennent au sein de ladite société ;
- Dire que l’avance des frais d’expertise rendue nécessaire par le fait de Madame [K] sera supportée par cette dernière ;
- Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
- Condamner, en tant que de besoin, la SCI YVELGA à verser à Monsieur [C] la somme de 19 000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé ;
- Condamner Madame [K] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 € correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [K] aux entiers dépens

La SCI YLVERGA et Madame [J] [K] ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse n°3, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de :
- Juger prescrite la demande de remboursement de comptes courants visant le solde de compte courant exigible en 2016 ;
En conséquence
- Débouter monsieur [X] [C] de sa demande de paiement de compte courant irrecevable et infondée ;
- Débouter monsieur [X] [C] de sa demande d’expertise irrecevable car prescrite au titre des exercices 2009 à 2017 avant dire droit visant une créance de compte courant prescrite et dénuée du moindre motif légitime au sens de l’article 145 du CPC ;
- Débouter monsieur [X] [C] de sa demande de reddition de comptes au titre des exercices 2009 à 2017 ;
- Débouter de manière générale Monsieur [X] [C] de toutes demandes visant le compte courant exigible le 11 février 2016 avant dire droit irrecevable sans se prononcer sur le fond ;
- Débouter Monsieur [X] [C] de toute demande de remboursement de compte courant formalisée le 27 mai 2024 en l’absence de preuve d’apport en compte courant postérieur à la demande précédente prescrite ;
- Débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de condamnation de la SCI YVELGA « en tant que besoin » à verser à Monsieur [C] la somme de 19 000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé ;
- Débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de condamnation personnelle de Madame [J] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner monsieur [X] [C] à régler à la SCI YVELGA la somme de 3 000 € et à Madame [K] es qualité la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
- Condamner monsieur [X] [C] à régler à la SCI YVELGA et à Madame [K] es qualité une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [X] [C] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée.

La SCI YLVERGA et Madame [J] [K] demandent au juge des référés de « juger prescrite la demande de remboursement de comptes courants visant le solde de compte courant exigible en 2016 ».

Le juge des référés qui n’est pas le juge du fond, n’est pas saisi d’une demande de remboursement de comptes courants mais d’une demande d’expertise et d’une demande provisionnelle.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI YLVERGA et Madame [J] [K] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes d’expertise et de provision est inopérante.

2- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, la demande d’expertise a pour objectif unique de « reconstituer les comptes courants de chacun des associés du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2017 ».

S’agissant de la condition tenant à une prétention de remboursement du compte courant qui ne doit pas être manifestement vouée à l’échec , il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond mais d’apprécier si le moyen de prescription avancé par les défenderesses est suffisamment pertinent pour conclure que la prétention de remboursement du compte courant ne peut pas être considéré comme « non manifestement » vouée à l’échec.

La prescription de la créance de remboursement de comptes courants d’un associé ne court qu’à compter du jour où ce dernier demande la paiement du solde de son compte.

Des pièces versées aux débats il ressort que par acte d’huissier de justice délivré à étude le 11 février 2016, Monsieur [X] [C] a assigné la SCI YVELGA devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes aux fins principales de voir, au visa « du contrat de société, de l’article 1134 du Code civil et du montant de son compte courant d’associé créditeur », condamner la SCI YVELGA à lui payer la somme de 164 415 euros au titre de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal des comptes courants d’associé à compter de l’assignation.

Monsieur [X] [C] reste taisant sur les suites de cette assignation.
Aucune des parties ne produit une décision.

Tenant les termes précis de l’assignation susvisée et ses visas, Monsieur [X] [C] ne peut pas de manière pertinente soutenir que cette demande présentée en justice le 11 février 2016 n’était pas une demande de remboursement de son compte courant présentée en application des statuts.

Il s’ensuit que la prétention de remboursement de son compte courant d’associé qu’il serait amené à formuler, à nouveau, devant un juge du fond, ne peut pas être considérée comme non manifestement vouée à l’échec.

La demande d’expertise est en conséquence rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les deux autres conditions cumulatives.

3- Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il est renvoyé aux développements ci-dessus. Il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de remboursement du compte courant.

Cette contestation sérieuse fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité.

Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision et elle est rejetée au besoin.

4- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d'apprécier un préjudice qui n'est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties défenderesses échouent à justifier d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de débouter la SCI YVELGA et Madame [J] [K] de leur demande respective reconventionnelle de dommages-intérêts.

5- Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [X] [C] qui succombe, est condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner également au paiement de la somme de 2 500 euros à chacune des parties défenderesses, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;

REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J] [K] et la SCI YVELGA ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’expertise ;

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et, au besoin, la REJETONS ;

REJETONS les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à la SCI YVELGA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Madame [J] [K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
 

La greffière La 1ère vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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