TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00418 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRP5
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Karline GABORIT
la SELARL LX [Localité 1]
la SCP REY GALTIER
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [A] [W] épouse [I]
née le 10 Mai 1975 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [N] [I]
agissant tant à titre personnel à titre de copropriétaire indivis qu’es-qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
[T] [K] entrepreneur enregistré sous le SIRET 518.097.456
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SARL UN THE AU SAHARA “LES ARMOIRES VIDES”
SARL immatriculée au RCS 478.612.732 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [V]
née le 10 Novembre 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD
SA au capital de 214 799 030 euros immatriculée au RCS 722.057.460 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social - assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. SAS TLD INGENIERIE
SAS immatriculée au RCS 903.258.580 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
au capital de 991 967 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et assureur RCD de Monsieur [T] [K] sous la référence ALLIANZ SOLUTION BTP 59251429., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 31 mai 2011, Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] ont acquis de Madame [O] [V] les lots 2 à 4 de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce, cadastré Section AY n°[Cadastre 1], sis [Adresse 7].
Madame [O] [V] a conservé la propriété du rez-de-chaussée pour y exploiter son commerce en donnant à bail commercial son lot à la SARL UN THE AU SAHARA.
En 2024, la SARL UN THE AU SAHARA a entrepris des travaux d’aménagement dans le local commercial impliquant notamment l’ouverture d’un mur séparatif avec confortement de la voûte centrale du plafond.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 mai et 8 juin 2026, Monsieur [N] [I], agissant tant à titre personnel à titre de copropriétaire indivis qu'es-qualité de syndic bénévole du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à UZES 30700, et Madame [A] [I] ont fait citer Madame [O] [V], la SARL UN THE AU SAHARA, Monsieur [B] [K], SAS TLD INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 835 et 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER la condamnation de Madame [O] [V] et la SARL UN THE AU SAHARA à l’étayage conservatoire immédiat de la poutre litigieuse, selon les préconisations d’ARTHEX, et ce sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- DESIGNER tel Expert qu'il plaira à Madame le Président choisir, avec pour mission de:
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
Entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,
Constater les désordres dont souffre l'immeuble dont objet, en rechercher la cause,
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
Évaluer tous les postes de préjudices annexes,
Déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents,
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,
Soumettre son pré-rapport aux parties,
Rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond.
- DIRE n’y avoir lieu à statuer sur les dépens au stade du référé.
A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales.
Madame [O] [V], la SARL UN THE AU SAHARA, Monsieur [B] [K] et la SAS TDL INGENERIE ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent de :
- CONSTATER que Madame [V] et la SARL UN THE AU SAHARA ont d’ores et déjà fait procéder à la mise en place d’un dispositif d’étayage conservatoire de la poutre litigieuse ;
- DIRE ET JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite ni péril imminent ne sauraient être caractérisés à ce jour ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame et Monsieur [I] de leur demande de condamnation de Madame [V] et de la SARL UN THÉ AU SAHARA à procéder à l’étayage conservatoire immédiat de la poutre litigieuse sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
- FAIRE DROIT au principe d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- DÉSIGNER Monsieur [C], Expert près la Cour d’appel de Nîmes, ou tel autre expert ingénieur en bâtiment qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de
Se faire remettre tous les documents afférents à l’immeuble sis [Adresse 9]
Se rendre sur place et faire toutes constatations utiles,
Rechercher les causes et les origines de l’affaissement du plancher du 1er étage, et à cet effet, faire procéder à un relevé exhaustif par un géomètre des locaux situés au RDC et en R+1 afin de localiser avec précision la zone d’affaissement du plancher, la position et la dimension des poutres bois supportant le plancher bas du R+1
Rechercher les causes et les origines du dégât des eaux subi par Mme [V] dans son local commercial en rez-de-chaussée
Faire procéder à une analyse chimique des liants du ravoirage et des appuis des poutres, ainsi que des éléments de pierre en maçonnerie afin de déterminer les conséquences exactes de la fuite d’eau provenant du lot des consorts [I] sur les éléments structurels de l’immeuble
Décrire le principe des travaux, y compris les travaux urgents, nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Communiquer le chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Donner son avis sur les responsabilités ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- DIRE que l’expert accomplira sa mission contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties ;
En tout état de cause,
- RÉSERVER les dépens ;
- DIRE que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs ;
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
La SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
S’agissant de la demande d’expertise :
- DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de Monsieur [K], de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire.
S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte :
- RELEVER l’existence de contestations sérieuses, à la fois, sur l’origine de l’affaissement du plancher et sur l’application des garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD par Monsieur [K] ;
- REJETER toutes demandes à ce titre dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de:
- CONSTATER que la SA AXA France IARD formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
- LAISSER la consignation des frais d’expertise à la charge des demandeurs
- LAISSER les dépens à la charge des demandeurs
- DEBOUTER Madame [A] [I], Monsieur [N] [I], Madame [O] [V], la SARL UN THE AU SAHARA "LES ARMOIRES VIDES", Monsieur [T] [K], la SAS TLD INGENIERIE, la société ALLIANZ, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, puis avancée au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande de condamnation à faire sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’état des pièces versées aux débats, il est établi, et au demeurant non contesté, que Madame [O] [V] a d’ores et déjà fait procéder à la mise en place d’un dispositif d’étayage destiné à soutenir la poutre litigieuse et à prévenir toute aggravation de l’affaissement constaté, de sorte qu’aucun péril imminent ne saurait être caractérisé à ce jour.
En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] ont acquis de Madame [O] [V] les lots 2 à 4 de l’immeuble à usage d’habitation et de commerce, cadastré Section AY n°[Cadastre 1], sis [Adresse 7], que Madame [O] [V] a conservé la propriété du rez-de-chaussée pour y exploiter son commerce en donnant à bail commercial son lot à la SARL UN THE AU SAHARA et que des travaux d’aménagement dans le local commercial ont été entrepris en 2024.
Un rapport d’expertise amiable ARTHEX en date du 9 mars 2026 conclut à l’imputabilité de l’affaissement aux travaux réalisés et à un risque d’effondrement ave nécessité d’un étayage immédiat.
Un rapport d’expertise amiable TLD en date du 26 mai 2025 est versé aux débats qui constate la présence d’une poutre porteuse dans un état particulièrement dégradé et inquiétant et préconise une surveillance périodique avec réalisé de travaux sous huit mois.
Il résulte de ces rapports que si la réalité du désordre est acquise, les expertises déjà réalisées divergent quant à l’origine de ces désordres, et partant, ne permettent pas aux parties de solutionner leur litige.
Les contestations qui subsistent entre les rapports d’expertise et les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté.
En conséquence, Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [O] [V], la SARL UN THE AU SAHARA, Monsieur [B] [K], SAS TLD INGENIERIE, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE IARD, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défendeurs.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] qui y ont intérêt.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder:
[M] [C]
[Adresse 10]
Port. : 06.46.38.17.38
Mèl : [Courriel 1],
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux et faire toutes constatations utiles,
- Constater les désordres dont souffre l'immeuble, en rechercher les causes, notamment les causes et les origines de l’affaissement du plancher du 1er étage et du dégât des eaux subi par Mme [V] dans son local commercial en rez-de-chaussée , - Localiser avec précision la zone d’affaissement du plancher, la position et la dimension des poutres bois supportant le plancher bas du R+1
- Faire procéder à une analyse chimique des liants du ravoirage et des appuis des poutres, ainsi que des éléments de pierre en maçonnerie afin de déterminer les conséquences exactes de la fuite d’eau provenant du lot des consorts [I] sur les éléments structurels de l’immeuble
- Décrire le principe des travaux, y compris les travaux urgents, nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- Communiquer le chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- Donner son avis sur les responsabilités ;
- Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
- Evaluer tous les postes de préjudices annexes,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [I] et Madame [A] [I] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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