TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00414 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSIN
Me Caroline ALTEIRAC
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [D]
née le 29 Juillet 1965
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3][Localité 3]
représentée par Me Caroline ALTEIRAC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de [B] [Q] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, constitué par message RPVA le 25 juin 2026
S.A.S.U. [B] [Q] ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 328 488 531 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 puis avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [D], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], a confié à la SASU [B] [Q] ET FILS, titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation de travaux de construction réceptionnés le 13 septembre 2017.
Arguant de la découverte de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, Madame [S] [D] a, par actes de commissaire de justice en date du 3 juin 2026, assigné la SASU [B] [Q] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux, condamner in solidum la SASU [B] [Q] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 24 juin 2026, Madame [S] [D] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 25 juin 2026. Elle formule par RPVA protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SASU [B] [Q] ET FILS n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe puis avancée au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [D], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], a confié à la SASU [B] [Q] ET FILS la réalisation de travaux de construction. La SASU [B] [Q] ET FILS était titulaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2017.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 3 avril 2026 produit aux débats divers désordres, notamment un dégât des eaux au rez-de-chaussée de la maison, de larges auréoles sur le coffrage transversal, une odeur de moisissure, la présence de bâches plastiques afin de protéger ses effets personnels, des taux d’humidité entre 30 et 69%, des malfaçons au niveau des angles du puits de jour.
En conséquence, Madame [S] [D] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU [B] [Q] ET FILS et la SA AXA FRANCE IARD.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [S] [D] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.
De plus, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
[K] [Y]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06.09.97.53.89
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux [Adresse 6] ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ;
- Déterminer leur origine et leur importance, en rechercher la ou les causes, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut d’entretien, de direction ou de surveillance ou à l'exécution de travaux ;
- Décrire les travaux qui ont été réalisés, dire s'ils ont été faits dans les règles de l'art, s'ils sont conformes aux normes en vigueur et à la convention des parties, et s’ils ont en chiffrer le coût ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
- Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Donner tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités, ainsi que sur les préjudices subis par Madame [S] [D] ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Etablir un pré-rapport avant le rapport définitif, en laissant aux parties un délai d’au moins un mois pour faire des observations éventuelles,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [S] [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [S] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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