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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00303


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00303
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b3793c619cd1f3c1c56

Texte de la décision

7,991 caractères

RG - N° RG 26/00303 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPNE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Francis TROMBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LA VENITIENNE DE REVETEMENT
au capital de 150 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 692 975 représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES, Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. LES GOUVERNAUX
au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 746 477 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES GOUVERNAUX a confié à la SAS LA VÉNITIENNE DE REVÊTEMENT un marché de travaux afin de procéder à la pose de carrelage, plinthes, carreaux de faïence, seuils et miroirs au sein de son bâtiment industriel sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SAS LA VÉNITIENNE DE REVÊTEMENT a fait citer la SCI LES GOUVERNAUX devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, afin de voir :
- DÉCLARER que la SCI LES GOUVERNAUX a commandé la société VÉNITIENNE DE REVETEMENT un marché de travaux de carrelage et des travaux supplémentaires,

RG - N° RG 26/00303 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPNE
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me [R] [I]
- DÉCLARER que la société VÉNITIENNE DE REVÊTEMENT a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, comme le démontre l'absence de toute contestation suite à la réalisation des travaux,
- DÉCLARER que la SCI LES GOTJVERNAUX n'a procédé à aucun paiement des prestations exécutées par la société VENITIENNE DE REVETEMENT malgré une lettre de mise en demeure envoyée par LRAR le 16 février 2026,
- DÉCLARER que la SCI LES GOUVERNAUX reste devoir à la société VÉNITIENNE DE REVETEMENT la somme de 25 200 euros TTC au titre des deux devis impayés,

Par conséquent.,
- CONDAMNER la SCI LES GOUVERNAUIX à payer à la société VÉNITIENNE DE REVETEMENT la somme provisionnelle de 25200 € TTC correspondant à l'intégralité du marché de travaux conclu le 9 mai 2025 entre les parties et les travaux supplémentaires acceptés le 1er août 2025, selon facture du 29 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2026,
- CONDAMNER la SCI LES GOUVERNAUX au paiement à la société VÉNITIENNE DE REVETEMENT de la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture demeurées impayée, conformément aux dispositions des articles L441-6 et D44l-5 du Code de commerce,
- CONDAMNER la SCI LES GOUVERNAUX à payer à la société VÉNITIENNE DE REVÊTEMENT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI LES GOUVERNAUX en tous les dépens.

A l’audience du 24 juin 2026, la SAS LA VÉNITIENNE DE REVÊTEMENT a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
A l’appui de ses demandes, elle expose :
Que la SCI LES GOUVERNAUX était assistée par Monsieur [H], qui avait notamment pour mission de surveiller les travaux,
Qu’un devis a été établi le 7 mai 2025, prévoyant une fourniture et pose pour 19 800 € TTC et a été accepté par la SCI LES GOUVERNAUX le 9 mai 2025
Qu’elle a estimé qu’elle ne pouvait intervenir qu’après mise en œuvre d’un ragréage évalué à 4500 euros, que par courriel du 1er août 2025, et que Monsieur [H] a indiqué accepter le devis,
Qu’elle a exécuté les travaux et a émis la facture correspondante le 29 août 2025 pour un montant total de 25 200 € TTC,
Que la SCI LES GOUVERNAUX n’a pas procédé au paiement de la facture
Que la demande en paiement provisionnel est incontestable.

La SCI LES GOUVERNAUX a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande de :
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses ;
- REJETER les demandes et fins de la société LA VENITIENNE DE REVETEMENT ;
- ALLOUER au défendeur la somme de 1800 € en application de l’article 700 du CPC et LUI ALLOUER le bénéfice de ses dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, et avancée au 16 juillet 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

La défenderesse s’oppose à l’octroi d’une provision au motif que cette demande est sérieusement contestable. Elle expose à ce titre l’absence d’accord s’agissant de la prestation de ragréage en considérant que le courriel de Monsieur [H] est insuffisant pour caractériser l’accord du maitre de l’ouvrage pour des prestations supplémentaires, et également que le maître d’ouvrage a fait part de ses réserves à son contractant par courriel du 9 octobre 2025.

Un procès-verbal de constat en date du 18 juin 2026 est produit aux débats par la défenderesse qui mentionne l’absence de plinthes au bas des murs, des découpes non conformes autour des tuyaux d’évacuation des sanitaires laissant passer l’eau entre le 1er étage et le rez-de-chaussée, la présence de petites taches noires sur le carrelage, l’absence de stock de carreaux supplémentaires pour procéder à des remplacements.

En l’état des pièces versées aux débats, tandis que le juge des référés n’a pas le pouvoir de constater d’éventuels manquements contractuels mais dont l’office est limité à la constatation d’une obligation évidente, il existe un débat entre les parties relatif à l’exigibilité et au montant de la créance qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.

Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge de la SAS VÉNITIENNE DE REVETEMENT.

Il n’y a pas lieu, compte tenu de la solution du litige, de prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de provision ;

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à la SAS VÉNITIENNE DE REVETEMENT ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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