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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00351


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00351
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b3a93c619cd1f3c1c7c

Texte de la décision

9,591 caractères

RG - N° RG 26/00351 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRV2
la SCP REY GALTIER
Me Alexandre ZWERTVAEGHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [O] [M]
né le 01 Juillet 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rudy PRADAL de la SCP URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
société anonyme à conseil d’administration, au capital de 991 967 200 euros immatriculée au RCS près le tribunal de commerce de Nanterre sous le n°542 110 291 représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. MACONNERIE CATALA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°509 853 677, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES et Me DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] est propriétaire d'une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4]. Courant 2016, des travaux de réfection de la toiture de la maison et du hangar attenant, outre le remplacement de l’ancien VELUX par une fenêtre de toit ont été confiés à la SARL MACONNERIE CATALA la réfection.

Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mai 2026, Monsieur [O] [M] a fait citer la SARL MACONNERIE CATALA et la SA ALLIANZ IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le mur de clôture et condamner les défendeurs aux dépens.

RG - N° RG 26/00351 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRV2
la SCP REY GALTIER
Me Alexandre ZWERTVAEGHER

A l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [O] [M] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL MACONNERIE CATALA et la SA ALLIANZ IARD ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, et avancée au 16 juillet 2026.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [M] produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 17 décembre 2025 qui mentionne divers désordres, notamment d’importantes traces d’infiltrations ainsi que d’écoulement, un mur totalement dégradé, une mousse similaire à du salpêtre qui s’y déposée, de nombreuses tuiles qui ne tiennent pas en place et sont déboités.

En conséquence, Monsieur [O] [M] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL MACONNERIE CATALA et la SA ALLIANZ IARD, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [P] [D] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
[F] [V]
[Adresse 5]
Port. : 06.81.76.90.73
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 6],
[Localité 3],
- Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
-Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ou tout autre document de renvoi existent,
- Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
- Dire quelles sont les causes de ces désordres,
- Indique et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
- Évaluer le coût et la durée de l’exécution,
- Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres,
- Chiffrer les divers préjudices subis par les exposants,
- Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,
- Se prononcer sur les responsabilités de chacun,
- S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,
- D’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [O] [M] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [O] [M] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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