TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4J
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [W] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [Y] [B] née [A]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [G] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [T] [F] [A]
venant aux droits de feu Monsieur [I] [A],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [L] [F] [A]
venant aux droits de feu Monsieur [I] [A],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Communauté SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 3],
représenté par son syndic en exercice Maître [R] [D] [N], de la SELARL AJ [N] ET ASSOCIES, Administrateurs judiciaires en résident [Adresse 7] à [Localité 4] , en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancée au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00348 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR4J
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [J], [A], [B] sont copropriétaires de différents lots répartis dans deux immeubles situés sur la commune [Localité 6]. Particulièrement, Madame [W] [J] est copropriétaire, en rez-de-chaussée, des lots 1, 2 et 3 comprenant un commerce, un garage et un appartement, sis [Adresse 10] [Localité 7].
Déplorant de nombreux désordres notamment d’infiltrations, Madame [W] [J] a, par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait citer Madame [Y] [B], Madame [G] [P] [A] et Monsieur [I] [A] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et l’étendu des infiltrations et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00735 et a été retirée du rôle par ordonnance en date du 25 juin 2025.
Par ordonnance en date du 12 mars 2026, Maître [E] [N] de la SELARL AJ [N] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 10] [Localité 8].
Par conclusions aux fins de reprise d’instance en date du 6 mai 2026, Madame [W] [J] a demandé de :
- ORDONNER la jonction de l’instance 24/00735 avec l’instance d’appel en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 7].
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été réenrôlée sous le RG n°26/00348.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2026, Madame [W] [J] a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] 30240 LE-GRAU-DU-ROI, Madame [T] [F] [A] et Madame [L] [F] [A] ayants droits de Monsieur [I] [A] décédé devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civil :
- ORDONNER la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée initialement sous le RG n°24/00735 ;
- DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise à venir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice Maître [R] [D] [N], de la SELARL AJ [N] ET ASSOCIÉS, et aux ayants droits de feu Monsieur [A];
- RESERVER les dépens
- DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00391.
Lors de l’audience du 24 juin 2026, l’affaire RG n°26/00391 a été jointe à l’affaire RG n°26/00348 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette dernière audience, Madame [W] [J] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions aux fins de reprise d’instance et de son assignation en appel en cause, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [Y] [U] [B], Madame [G] [A], Madame [T] [F] [A] et Madame [L] [F] [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicité, demandent de mettre à la charge de la demanderesse les frais et honoraires de l’expertise et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 7] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe, et le délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [W] [J] verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date de du 22 mars 2023 et un rapport d’expertise amiable en date du 6 juin 2024 qui constatent la matérialité des désordres évoqués, notamment des dommages de peinture sur le plafond. Il est conclu que la cause de ceux-ci est indéterminée mais semblerait provenir d’un réseau d’évacuation des eaux usées dans les étages.
En conséquence, Madame [W] [J] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 7], de Madame [Y] [U] [B], Madame [G] [A], Madame [T] [F] [A] et Madame [L] [F] [A], expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [K] [Z] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
[Q] [O]
[Adresse 11]
Port. : 06.81.76.90.73
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux et prendre connaissance de tous les documents contractuels,
- Examiner et décrire la situation de l’immeuble, du lot de Madame [J] et des lots voisin, décrire les désordres dénoncés et en établir leurs causes et conséquences,
- Déterminer si les causes proviennent de parties communes ou privative, et dans ce dernier cas, à qui appartient la ou les partie(s) privative(s)s concernée(s),
- Dire et chiffrer les travaux nécessaires à y remédier,
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la demanderesse en donnant tous éléments permettant ultérieurement au Juge du fond de les chiffrer,
- Plus généralement, fournir tous les éléments permettant la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis,
- Etablir un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [W] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [W] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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