TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00293
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00293 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPOR
Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-[Localité 1]-PAOLINI
Me Séverine MOULIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [T] [S]
né le 15 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [A] épouse [S]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
S.A. LEROY MERLIN
au capital de 100 000 000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 384 560 942, prise en son enseigne nîmoise, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BWT POOL PRODUCT EX PROCOPI
exerçant sous l’enseigne AQUAFRANCE,
au capital de 2 102 980 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 562 110 619, dont le siège social est à [Adresse 3], représentée par son président Monsieur [G] [V] et par son directeur général Monsieur [M] [W], et encore prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 et avancée 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] ont fait l’acquisition d’une piscine en bois hors sol, de marque BWT MYPOOL, auprès de la SA LEROY MERLIN. Ils ont requis les services de la société BE PISCINE pour l’installation de cette piscine.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] ont fait citer la SA LEROY MERLIN et la SAS BWT POOL PRODUCT EX PROCOPI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue et désordres et condamner les défenderesses à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi que les dépens.
A l’audience du 24 juin 2026, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SA LEROY MERLIN a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité, demande de dire que la mesure d’expertise sera aux frais avancés des époux [S] et réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] produisent aux débat un rapport d’expertise amiable en date du 12 mars 2025 qui fait état de divers désordres, notamment le bois du bloc technique apparait tâché par de l’humidité, des traces de dégradation du bois vernis, des traces de corrosion sur l’élément inox permettant d’accéder au bassin. Il est également produit un rapport en date du 10 juillet 2025 qui mentionne des déchirures, notamment au travers d’une soudure horizontale en partie inférieure et précise que la fuite y est très importante.
En conséquence, Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SA LEROY MERLIN et la SAS BWT POOL PRODUCT EX PROCOPI, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De surcroit, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[L] [Z]
SMB [Adresse 5] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.12.97.90.64
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- Se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission entendre tout sachant,
- Décrire brièvement l'opération litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrit,
- Préciser la date d’achat et de pose de la piscine.
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
- Visiter et décrire l’objet du litige (description accompagnée de clichés photographiques) et la nature des désordres,
- Établir la chronologie le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
- Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement, à défaut, fournir tous éléments permettant de à la juridiction susceptible d'être saisie de se prononcer sur les garanties.
- Déterminer l'existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non-réalisations et autres incidents expressément invoqués dans l'assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé ...),
- Dire si les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus,
- Dire s’il s’agit d’un défaut du produit, d’un vice de fabrication,
- Dire s'ils étaient apparents au moment de l’achat et/ou de la pose au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage,
- Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés empêchent un usage normal du bien,
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
- Donner au Tribunal tous éléments pour les permettre d'apurer les comptes entre les parties,
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
- Rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ces investigations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [H] [S] et Monsieur [T] [S] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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