TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00435
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00435 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSIH
Me Sabine MANCHET
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [G]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACRO [S]
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 834 382 228 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 novembre 2024 (RG n°24/00543), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Madame [E] [J] veuve [P] et, d’autre part, la MAIF, Monsieur [K] [U], [G] IARD, le Syndicat de copropriété DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I] [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, [G] IARD a fait citer la SARL ACRO [S] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours, ordonner qu’elles se dérouleront à son contradictoire et que le rapport à intervenir lui sera déclaré opposable, et réserver les dépens.
RG - N° RG 26/00435 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSIH
Me Sabine MANCHET
Me Elodie RIGAUD
L’affaire RG n°26/00435 est venue à l’audience du 7 juillet 2026.
A cette audience, [G] IARD a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL ACRO [S] a formulé oralement protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 novembre 2024 (RG n°24/00543), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, le pré-rapport d’expertise en date du 14 août 2025 conclut à des malfaçons dans les travaux d’étanchéité et indique que le problème d'infiltration d'eau provient d'un mauvais choix de conception lors des premiers travaux d'étanchéité ainsi que de malfaçons importantes.
Or, il résulte des débats que la SARL ACRO [S] a été mandatée par le syndicat des copropriétaires pour reprendre cette étanchéité en 2021 et que les désordres ont continué après 2021.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL ACRO [S] les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 (RG n°24/00543). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance dans laquelle la défenderesse ne peut être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 (RG n°24/00543) sont communes et opposables à la SARL ACRO [S], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL ACRO [S], et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [I] [C]) ;
CONDAMNONS la SARL ACRO [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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