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TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00323


Vérifier : TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b7e93c619cd1f3c1f3c

Texte de la décision

12,011 caractères

RG - N° RG 26/00323 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSN
Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Caroline PICHON de la SELARL [Localité 1]-PICHON
Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [A] [G]
né le 23 Février 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [V] [T]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES

Société MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social (contrat RCD n°130 182 309 R MCE 001), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES

M. [I] [Y]
né le 13 Novembre 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de Monsieur [I] [Y] (n° de contrat 141804/B), dont le siège social est sis [Adresse 5]

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00323 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQSN
Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON
Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6]. Il a confié à Madame [V] [F], assurée auprès de la MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [Y], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les travaux d’extension de son habitation. La réception des travaux est intervenue le 18 novembre 2025, avec des réserves.

Déplorant de nombreux désordres relatifs aux travaux, par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 avril et 4 mai 2026, Monsieur [A] [G] a fait citer Madame [V] [F], la MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [A] [G] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Madame [V] [T] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

La MAAF ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

Monsieur [I] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il formule protestations et réserves d’usage, demande de limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres mentionnés dans le procès-verbal de réception avec réserves du 18 novembre 2025 et le rapport de M [J] du 7 décembre 2025, et de condamner le demandeur aux dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], et qu’il a confié à Madame [V] [F], assurée auprès de la MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [Y], assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les travaux d’extension de son habitation. La réception des travaux est intervenue le 18 novembre 2025, avec des réserves.

Monsieur [A] [G] soutient avoir constaté divers désordres dans la réalisation des travaux.

Le rapport d’expertise amiable en date du 17 décembre 2025 produit aux débats constate la réalité des désordres, notamment un débord de 4,5cm de la sortie des tuiles d’égouts, la rive gauche qui n’est pas maçonnée, l’absence de découpe des joints, l’absence d’un écran sous-toiture HDV et pourtant facturé, l’enduit en train de fissurer entrainant un risque d’infiltration.

En conséquence, Monsieur [A] [G] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [V] [F], la MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, expertise au principe de laquelle les défendeurs ne sont au demeurant pas opposées.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [A] [G] qui y a intérêt.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

FICHES [S]
SAS ELLYPSS [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.22.64.84.51
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 2]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
- Décrire les travaux mentionnés aux bons de commandes, ainsi que ceux effectivement réalisés in situ ;
- Examiner les désordres, malfaçons, ou non réalisation tels que mentionnés dans le PV de réception avec réserves du 18 novembre 2025 et dans le rapport du 17 décembre 2025, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition en rechercher la ou les causes;
- Dire si les travaux facturés ont été réalisé et dans cette hypothèse s’ils ont été selon les règles de l’art ;
- Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, non façons ;
- Faire le compte entre les parties,
- Dire si l’architecte était en mesure de contrôler ces désordres, malfaçons, lors de l’avancement du chantier ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Déposer un pré-rapport de ses opérations qu'il soumettra aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [A] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [A] [G] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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