TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00438
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00438 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSRF
Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. B.R.L EXPLOITATION
Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 391 350 568, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [J] [N]
né le 04 Décembre 1974 à [Localité 2] (LAOS),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2026, la société BRL EXPLOITATION a fait assigner Monsieur [J] [N] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 Code de Procédure Civile :
-Le condamner à lui porter et payer la somme provisionnelle de 28 607,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale ;
-Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
-S’entendre condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°26/00438 est venue à l’audience du 7 juillet 2026.
A cette audience, la société BRL EXPLOITATION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle expose essentiellement que :
-Suivant acte du 14 mars 2016, l’EARL BEZORGUE a signé avec Monsieur [J] [N] un contrat de distribution d’eau brute non potable à usage agricole avec prise d’effet au 1er novembre 2015 ayant pour objet le branchement numéro 01D10166000 et suivant un second acte du 9 janvier 2020, un second contrat a été signé avec prise d’effet au 1er novembre 2019 ayant pour objet le branchement numéro 01D10141000;
-Elle a accepté d’octroyer des délais de paiement pour les sommes dues au titre de la facture de 5678,75 euros, de 40 euros, de 5 893,61 euros, de 5 euros, 5 076,07 euros et 4 516,44 euros qui n’ont pas été respectés ;
-Des factures de frais ont été émises ;
-Suivant facture du 25 novembre 2024, la SA BRL EXPLOITATION a facturé à Monsieur [J] [N] le coût de l’abonnement et sa consommation d’eau pour un montant de 7 303,07 euros TTC ;
-Il n’a pas déféré aux courriers de mise en demeure ;
-Selon décompte du 28 avril 2026, la créance s’élève à la somme de 28 607,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale.
Monsieur [J] [N], bien que régulièrement assigné à remise à domicile, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que suivant acte du 14 mars 2016, l’EARL BEZORGUE a signé avec Monsieur [J] [N] un contrat de distribution d’eau brute non potable à usage agricole avec prise d’effet au 1er novembre 2015 ayant pour objet le branchement numéro 01D10166000 et suivant acte du 9 janvier 2020, un second contrat a été signé avec prise d’effet au 1er novembre 2019 ayant pour objet le branchement numéro 01D10141000.
Il est produit aux débats notamment :
-L’ensemble des factures émises et leurs relances ;
-Un décompte de créance du 28 avril 2026 ;
-Des mises en demeure des 2 octobre 2025 et 23 octobre 2025.
A ce jour, aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties de sorte que le défendeur reste débiteur et est donc redevable d’une créance non sérieusement contestable auprès de la demanderesse d’un montant total de 28 607,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale.
Par conséquent, il s’ensuit la condamnation de Monsieur [J] [N] à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 28 607,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] est condamné aux dépens ainsi qu’au versement à la demanderesse de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme provisionnelle de 28 607,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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