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TJ 30189, 17 juill. 2026, RG 26/00445


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00445
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9b8993c619cd1f3c1fa6

Texte de la décision

6,702 caractères

RG - N° RG 26/00445 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSRE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SA B.R.L. EXPLOITATION
SA immatriculée au RCS 391.350.568 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

E.A.R.L. EARL [K]
EARL immatriculée au RCS 887.719.276 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2026, la société BRL EXPLOITATION a fait assigner l’EARL [K] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 Code de Procédure Civile :
-La condamner à lui porter et payer la somme provisionnelle de 18 487,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale ;
-Entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
-S’entendre condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire RG n°26/00445 est venue à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, la société BRL EXPLOITATION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Elle expose essentiellement que :
-Suivant acte du 1er juin 2021, l’EARL [K] a signé avec la SA BRL EXPLOITATION un contrat de distribution d’eau brute non potable à usage agricole ayant pour objet le branchement 01G3006300 et suivant un second acte du 1er juin 2021, un second contrat a été signé ayant pour objet le branchement 01G30066002 ;
-Elle a accepté d’octroyer des délais de paiement qui n’ont pas été respectés ;
-Mais elle n’a pas acquitté la dernière échéance de 4 771,02 euros ;
-Selon facture du 12 novembre 2024, la SA BRL EXPLOITATION a facturé à l’EARL [K] le coût de l’abonnement et sa consommation d’eau ;
-Après déduction d’une remise sur chiffre d’affaires et assujettissement à la TVA, l’EARL [K] était débitrice de la somme de 13 686,70 euros TTC à l’égard de la SA BRL EXPLOITATION ;
-Elle n’a pas déféré aux courriers de mise en demeure ;
-Selon décompte du 28 avril 2026, la créance s’élève à la somme de 18 487,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale.

L’EARL [K], bien que régulièrement assignée à remise dépôt étude personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que suivant acte sous signature privée du 1er juin 2021, l’EARL [K] a signé avec la SA BRL EXPLOITATION un contrat de distribution d’eau brute non potable à usage agricole ayant pour objet le branchement numéro 01G3006300 et suivant un second acte du 1er juin 2021, un second contrat a été signé entre les parties ayant pour objet le branchement numéro 01G30066002.

Il est produit aux débats notamment :
-Un courrier du 3 juin 2024 rappelant le montant des trois échéances dues ;
-Un décompte de créance du 28 avril 2026 ;
-Une facture du 12 novembre 2024 pour un montant de 13 686,70 euros ;
-Des mises en demeure des 6 octobre 2025 et 19 février 2026.

A ce jour, aucune entente amiable n’a pu être établie entre les parties de sorte que la défenderesse reste débitrice et est donc redevable d’une créance non sérieusement contestable auprès de la demanderesse d’un montant total de 18 487,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale.

Par conséquent, il s’ensuit la condamnation de l’EARL [K] à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 18 487,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.

2- Sur les demandes accessoires

L’EARL [K] est condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la demanderesse de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, juge des référés

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS l’EARL [K] à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme provisionnelle de 18 487,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date d’exigibilité de la facture principale ;

ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNONS l’EARL [K] à payer à la SA BRL EXPLOITATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’EARL [K] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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