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TJ 45234, 15 juill. 2026, RG 24/00322


Vérifier : TJ 45234, 15 juill. 2026, RG 24/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
24/00322
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9bf493c619cd1f3c2399

Texte de la décision

13,754 caractères

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
15 Juillet 2026

N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYIJ
Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître VAULEON, Avocat au barreau de PARIS.

DEFENDERESSE :

Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par L. BOUQUET suivant pouvoir.

A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [C] [Z] a été embauchée en tant qu’ouvrier non qualifié, par la société [1], le 21 novembre 2022 et mise à la disposition de la société [2] BASE DE [Localité 3].

Selon déclaration établie par la société [1], Madame [C] [Z] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2022 à 20h10 dans les conditions suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Mme [Z] filmait une palette manuellement » ;Nature de l’accident : « elle s’est prise le pied droit dans les fourches d’un chariot en faisant le tour de la palette et est tombée au sol » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « fourche de chariot » ;Siège des lésions : « pied »Nature des lésions : « contusion pied droit. »
Madame [C] [Z] s’est vue prescrire des arrêts de travail.

Par courrier en date du 15 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à la Société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de l’imputabilité de l’accident et de la prise en charge des arrêts de travail et des soins, la Société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier en date du 27 décembre 2023 qui a rejeté le recours en sa séance par courrier en date du 15 avril 2024.

Par courrier reçu au Greffe le 19 juin 2024, la société a alors déféré cette décision au tribunal.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience de mise en état du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

A l’audience, les parties comparaissent représentées.

Dans sa requête valant conclusions maintenues à l’audience de plaidoiries, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal : prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [C] [Z] à compter du 27 décembre 2022 ou au plus tard du 6 janvier 2023A titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale sur pièces) portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail,Statuer sur le fond à l’issue de la mesure d’instruction ;Condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens.A titre principal et sur le fondement de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] soutient que l’avis de son médecin conseil, le Docteur [U] [N], désigné dans le cadre du recours devant la CMRA et qui relève un état antérieur fragilisant lié à une obésité morbide, démontre que la durée d’imputabilité des arrêts et soins est à 45 jours maximum et que le surplus est lié à une cause étrangère au travail.
A titre subsidiaire, et en application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et des article 143 et 146 du code de procédure, la société [1] sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction considérant que le rapport du Docteur [N] constitue un commencement de preuve.

Dans ses dernières écritures transmises le 30 janvier 2026 et maintenues à l’audience du 21 mai 2026, la CPAM du Loiret demande au tribunal de :
Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la prise en charge et l’opposabilité à la Société [1] des arrêts et des soins prescrits à Madame [Z] au titre de l’accident du travail du 22 novembre 2022 ; Rejeter la demande d’expertise médicale émise par la Société [1] ; Condamner la Société [1] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société [1] aux dépens.
Après avoir rappelé que le certificat médical initial établi le 23 novembre 2022 fait état d’une « entorse pied droit » et que son médecin conseil a fixé la date du consolidation de Madame [C] [Z] au 29 octobre 2023 avec séquelles indemnisables (taux IPP de 2%), la CPAM du Loiret fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins. La Caisse relève que les certificats médicaux cités par le Docteur [N]– notamment celui du 20 janvier 2023 constatant une algodystrophie – sont également repris par la CMRA pour justifier sa décision de rejet.
S’agissant de la demande de mesure d’instruction, la caisse soutient, en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de l’une des parties et qu’en l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément médical objectif ne nature à démontrer un état pathologique antérieur.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission Médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

En application du 1er alinéa de l’article R 142-8 du même Code, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».

Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

En l’espèce, la société [1] a saisi le Pôle Social le 19 juin 2024 de son recours formé contre la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 15 avril 2024.

Aucun accusé de réception du courrier de notification de la décision n’est produit à l’instance.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable le recours de la société [1].

Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021, n° 19-21.94).

En vertu de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans les conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »

En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.

Une cause totalement étrangère peut être rapportée par la production d’une note médicale d’un médecin conseil sans qu’il ne soit nécessairement recouru à une expertise médicale judiciaire (Cass, Civ 2ème, 22 juin 2023, n°21-21949).

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne une « entorse pied droit » et Madame [C] [Z] a été déclarée consolidée au 29 octobre 2023.

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que la caisse ne produit pas les certificats médicaux, se contentant d’invoquer l’absence de diligences de la Société [1]
.
Or, cette dernière produit un avis de son médecin conseil, le Docteur [N] qui, au regard de l’ensemble des éléments médicaux en sa possession, relève que Madame [C] [Z] souffre d’une obésité morbide, pouvant être à l’origine de l’aggravation de son état de santé alors même qu’à l’origine la pathologie constatée dans le certificat médical initial était bénigne..

La présomption d'imputabilité est donc contredite par un élément apporté par l'employeur de nature à justifier d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les lésions initiales et l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.

La société [1] étant demanderesse à l’expertise, elle assumera la consignation à cet effet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire,

DECLARE recevable le recours de la société [1],

Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 22 novembre 2022, dont a été victime Madame [C] [Z], ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le

Docteur [D] [I] domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir examiné l’entier dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse, pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, et après avoir entendu les parties en leurs observations (la Société [1] et la CPAM du Loiret) et s’être fait remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission :

- de retracer l’évolution des lésions de Madame [C] [Z]

- de retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [C] [Z]

- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail susvisé lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,

- dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incident sur l’évolution de cet état,

- fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport direct et certain avec l’accident de travail,

Enjoint au besoin, au service médical de la caisse de fournir tout élément médical en sa possession,

Ordonne la communication de l’entier dossier médical de Madame [C] [Z] par la CPAM au médecin consultant de la société [1], le Docteur [U] [N], sis CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 4],

Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les six mois de la saisine,

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,

Ordonne la consignation par la Société [1] auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement de la somme de 1000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,

Réserve les autres demandes,

Dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.

Réserve les dépens et les frais d’instance.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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