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TJ 45234, 17 juill. 2026, RG 26/03444


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Date
17/07/2026
Numéro
26/03444
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9bfb93c619cd1f3c23e4

Texte de la décision

7,890 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/03444 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVSZ
Minute N°26/00847

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 17 Juillet 2026

Le 17 Juillet 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 juillet 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 12 juillet 2026, notifié à Monsieur [L] [D] le 12 juillet 2026 à 15h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [L] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juillet 2026 à 15h32

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026 à 13h56

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [L] [D]
né le 12 Février 1987 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

En présence de Madame [U] [E], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [H] [S] en ses observations.

M. [L] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [C] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2026.

Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention

Sur l'information au procureur de la République du placement en garde à vue

Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [D] au motif que le procureur de la République n'a pas été informé dans les temps de son placement en garde à vue.

Aux termes des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale : " I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.

Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.

II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure ".

Il découle de cette disposition tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concerné.

Si cette information doit être délivrée à bref délai, il est admis que l'information peut être adressée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). En revanche, doit être considérée comme déraisonnable une information émise 45 minutes après le placement en garde à vue (Cass. crim. 24 mai 2016, n° 16-80.564).

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Monsieur [C] [D] a été placé en garde à vue le 11 juillet 2026 à 16h25 pour des faits de vol de produits d'hygiène et de santé dans une pharmacie et que le procureur de la République a été avisé de la mesure le même jour à 17h18, soit 45 minutes après le placement en garde à vue (pièce numéro 2018-07-11-1718).

Dès lors, et à défaut de justifier d'une circonstance insurmontable expliquant ce retard, il sera considéré que ce délai manifestement excessif fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé.

En conséquence, il sera constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [D] formée par la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03445 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03444 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03444 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVSZ ;

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Disons ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [D]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 17 Juillet 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Juillet 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

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