TJ 86194, 16 juill. 2026, RG 25/00070
Vérifier : TJ 86194, 16 juill. 2026, RG 25/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GSB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à :
- Me TEZARD
- Me BAUDOUIN
- Me DROUNEAU
Copie exécutoire à :
- Me TEZARD
- Me BAUDOUIN
- Me DROUNEAU
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.S. LN TRANSAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS,
SARL GARAGE A2R
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
AXA FRANCE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes des 2 et 13 janvier 2025, Monsieur [R] [A] a fait assigner les sociétés SAS LN TRANSAC (enseigne BH CAR), SARL GARAGE 2R et AXA FRANCE ASSURANCE aux fins notamment voir prononcer à titre principal la résolution de la vente d’un véhicule Citroën DS4 immatriculé DR 279 RZ qu’il a acquis suivant bon de commande du 17 janvier 2023 auprès de la SAS LN TRANSAC et voir condamner les défenderesses in solidum à réparer les préjudice qu’il a subis.
Une mesure de médiation a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, Monsieur [A] demande au juge de la mise en état de :
“HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par Monsieur [A] ainsi la SARL GARAGE A2R, la SAS LBN TRANSAC, la SARL GARAGE A2R BH CAR et son assureur AXA
RAPPELER que l'homologation de ce présent protocole d'accord lui donne force exécutoire et condamne en tant que besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées.
STATUER ce que de droit sur les dépens”.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 785-1 du code de procédure civile édicte que le juge de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent, l’article 787 du même code disposant que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Le protocole d’accord transactionnel signé les 3, 10 et 17 septembre 2025 et 7 octobre 2025 par les parties comportant des concessions réciproques, il sera homologué et recevra force exécutoire.
Il sera constaté le désistement d’instance et d’action ressortant du protocole, et par-là l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS et RENDONS EXECUTOIRE l’accord transactionnel signé les 3, 10 et 17 septembre 2025 et 7 octobre 2025 par Monsieur [R] [A] et les sociétés SAS LN TRANSAC, SARL GARAGE A2R et AXA FRANCE ASSURANCE, accord qui sera annexé à la présente ordonnance,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action,
le DISONS parfait,
DISONS que les frais et dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [A], sauf autre accord entre les parties.
La greffière Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.