TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 23/00216
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00224
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 23/00216 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBV2
AFFAIRE : [X] [O] C/ S.A.R.L. [1], [2] POITOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie MARTIN substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clément BOUCHERON, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE
[2] POITOU,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [T] [U], munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, statuant seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire
ASSESSEUR : Dominique COLAS, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 17/07/2026
Notification à :
- [X] [O]
- S.A.R.L. [1]
- [2]
Copie à :
- Me Sylvie MARTIN
- Me Clément BOUCHERON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [O], employé de la société SARL [1], en qualité d'ouvrier de scierie depuis le 11 mai 2013, pour un contrat à durée indéterminée, est affilié à la [2] ([2]) Poitou.
Monsieur [X] [O] a été victime d'un accident le 24 janvier 2018. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 25 janvier 2018 en mentionnant : " l'employé était occupé à déligner des planches lorsque dans un moment d'inattention il a passé les doigts dans la scie circulaire ".
Le certificat médical initial du 24 janvier 2018 a fait état d'une " amputation P2 du 2ème doigt et P1 du 4ème doigt droits ".
La [2] par courrier du 1er octobre 2019 a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a attribué à Monsieur [O] un taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 12 % à compter du 29 mai 2019.
Ce taux a été contesté par l'assuré. Suite à une expertise amiable du 21 janvier 2021, le taux a été réévalué à 17 % et notifié à Monsieur [O] par courrier du 4 mars 2021.
Par jugement définitif du 24 juin 2021 rendu par le tribunal correctionnel de POITIERS, la SARL [1] a, notamment, été reconnue coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation ; et déclarée solidairement responsable avec Messieurs [X], [A] et [H] [C] du préjudice subi par Monsieur [O] [X].
Monsieur [O] a demandé, le 6 octobre 2021, l'organisation de la conciliation préalable à une procédure de reconnaissance de faute inexcusable, mais aucune réponse n'a été apportée.
Monsieur [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers par dépôt au greffe de la requête le 22 juin 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état du présent Tribunal a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 25 mars 2024 et la date d'audience au 13 mai 2024. Par ordonnance rectificative du 10 janvier 2024, la date d'audience a été fixée au 6 mai 2024.
Par jugement du 5 juillet 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que l'accident de travail de Monsieur [X] [O] du 24 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], a fixé la majoration de sa rente à son maximum légal et a ordonné à la [2] de la verser à Monsieur [O], a ordonné avant-dire droit une expertise médicale avec notamment pour mission de déterminer les préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les éléments d'éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, a ordonné à la [2] de verser à Monsieur [O] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation à venir de son préjudice, a condamné l'employeur à rembourser à la [2] les sommes dont elle fera l'avance en ce compris les frais d'expertise, a sursis à statuer et réservé les autres demandes dans l'attente de l'expertise, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le rapport d'expertise du Docteur [L] a été reçu au greffe le 12 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 à la demande de l'employeur afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions du demandeur.
A cette audience, la formation de jugement étant incomplète, les parties ont donné leur accord pour que la présente affaire soit jugée à juge unique.
Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
- Condamner les défenderesses à lui verser les sommes de :
- 2.349,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 € au titre des souffrances endurées (avant consolidation),
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- Dire et juger que ces sommes produiront intérêt à compter de la saisine du tribunal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter la SARL [1] et la [2] Poitou de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la SARL [1] et la [2] Poitou à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL [1] et la [2] Poitou aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions après expertise reçues le 13 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SARL [1], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
- Débouter Monsieur [O] de ses demandes indemnitaires en l'absence d'éléments justificatifs ;
- Fixer la liquidation des préjudices aux sommes maximales suivantes :
- 1.000 € au titre de la réparation du préjudice des souffrances endurées,
- 1.500 € au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 10.000 € au titre de la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent,
- 1.500 € au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent.
- Débouter toute partie de toutes autres demandes ;
- Laisser à la charge des parties ses frais et dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions après expertise reçues le 6 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La [2] Poitou, partie intervenante valablement représentée, s'en est remise à justice quant à l'évaluation du préjudice de Monsieur [O], et a sollicité la condamnation de l'employeur, et le cas échéant de son assureur, au remboursement des sommes dont elle aurait à faire l'avance à ce titre.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 26 septembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [O]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d'en rapporter la preuve.
Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu'à la consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 30 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
Il ressort de l'expertise qu'il n'est pas possible d'évaluer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, en l'absence de pièces médicales autres que le compte-rendu de consultation du 16 mai 2018 du Docteur [J] et le relevé des soins de cicatrisation dirigée.
Or, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [O] a été hospitalisé 1 journée du 24 janvier au 25 janvier 2018 suite à son intervention chirurgicale, tel que mentionné dans le compte-rendu opératoire en date du 28 février 2018. Il sera donc indemnisé à hauteur de 30 € (1 x 30) à ce titre.
Ces pièces permettent par ailleurs d'établir que Monsieur [O] a bénéficié de soins infirmiers sur la période du 26 janvier 2018 au 19 février 2018, qui peuvent être évalués comme relevant de la classe I (10%). Il sera donc indemnisé à hauteur de 75 € (25 x 30 x 10%) sur cette période.
En l'absence d'éléments probants pour la période courant du 20 février 2018 au 28 mai 2019, date de consolidation, Monsieur [O] ne saurait prétendre à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi, la [2] Poitou sera tenue de verser à Monsieur [O] la somme de 105 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations des préjudices esthétiques consistant en des atteintes altérant l'apparence physique de manière temporaire ou définitive.
Il est constant que préjudice esthétique temporaire, consistant en l'altération de l'apparence physique avant la consolidation de l'état de santé, est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent même si l'expert ne retient qu'un préjudice esthétique.
En l'espèce, il ressort tant de l'expertise que des pièces versées aux débats que l'apparence physique de Monsieur [O] a été altérée avant la date de consolidation de son état de santé, le 28 mai 2019, par des pansements au niveau de sa main droite sur la période du 26 janvier 2018 au 19 février 2018.
L'expert a évalué le préjudice esthétique de Monsieur [O] à hauteur de 1,5/7 en raison de " l'amputation partielle de D2 et D4 droit " et retient que " le moignon de cicatrisation est d'excellente qualité, les cicatrices chirurgicales étant quasiment invisibles ".
L'ensemble de ces éléments justifie que le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [O] soit fixé à la somme de 2.000 euros et que son préjudice esthétique permanent soit fixé à la somme de 1.500 euros, que la [2] Poitou sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En espèce, l'expert a indiqué qu'il ne lui est pas possible d'évaluer les souffrances endurées en l'absence de pièces médicales, autres que le compte-rendu de consultation du 16 mai 2018 du Docteur [J] et le relevé des soins de cicatrisation dirigée.
Or, il ressort tant de l'expertise que des pièces versées aux débats que Monsieur [O] a subi une amputation de deux doigts de sa main droite dominante par une intervention chirurgicale, suite à son accident du travail, et qu'il a bénéficié de soins infirmiers pendant 25 jours, avec prise d'antibiotiques pendant quelques jours, et des séances de rééducation de la main.
Il n'est pas rapporté de répercussion psychologique de l'accident.
Compte tenu de ces éléments, du traumatisme initial, de l'âge de la victime lors de la survenance du dommage, de la nature et de la durée des soins, il conviendra d'indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 €, que la [2] Poitou sera tenue de verser à Monsieur [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l'atteinte scutellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.
En l'espèce, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 %.
Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (52 ans), Monsieur [O] peut prétendre à une indemnisation de 15 600 € (1 560 x 10), selon la méthode retenue dans le référentiel Mornet.
Il appartiendra à la [2] Poitou de verser à Monsieur [O] la somme de 15.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SARL [1] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
* Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, l'expert judiciaire relève un préjudice d'agrément " marqué par une gêne et des difficultés à la pratique de la chasse et de la pêche ", tout en indiquant qu'" il ne peut plus appuyer sur la détente du fusil avec son index, il a donc dû apprendre à appuyer avec son majeur. Il garde une gêne pour viser et tirer. Il n'a pas de gêne pour la pêche ".
Il ressort ainsi de l'expertise que Monsieur [O] a pu reprendre ses deux activités de loisirs, et ne produit au surplus aucun élément venant attester de leur réalité.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [X] [O] l'ensemble des frais de justice non compris dans les dépens. Aussi, il convient de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la SARL [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
L'ancienneté et la nature du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [X] [O] à 22.205 euros, ventilé de la manière suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 105 euros
- Souffrances endurées : 3.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros,
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
ORDONNE à la [2] du Poitou de verser la somme de 22.205 euros à Monsieur [X] [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE subséquemment la SARL [1] à rembourser à la [2] du Poitou l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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