TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 25/00161
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00218
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GX2K
AFFAIRE : [Q] [W] C/ MDPH DE LA [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR
Madame [Q] [W]
demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
MDPH DE LA [Localité 1],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] GEORGES, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Y] [P], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 17 juillet 2026
Notification à :
- [Q] [W]
- MDPH DE LA [Localité 1]
Copie à :
- Me Renaud BOUYSSI
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [Q] [W] a déposé une demande auprès de la MDPH de la [Localité 1] afin d'obtenir l'allocation d'adulte handicap (AAH) ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH).
Un plan personnalisé de compensation du handicap a été proposé le 17 octobre 2024 à Madame [W] prévoyant le rejet de la demande d'AAH au motif que son taux de handicap était inférieur à 50%. Ce plan prévoyait aussi le rejet de la PCH au motif que les difficultés de Madame [W] ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la PCH.
Madame [W] a formulé des observations, par courrier du 29 octobre 2024, suite auxquelles elle a rencontrée le médecin de la MDPH.
Pour autant, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Localité 1] (CDAPH 86) a rejeté le 2 janvier 2025 les demandes d'AAH et de PCH de Madame [W] pour les mêmes motifs.
Le 28 février 2025, Madame [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour solliciter l'octroi de l'AAH et de la PCH. Suite à ce recours, elle a été invitée à rencontrer l'ergothérapeute du service le 7 novembre 2025.
En l'absence de réponse de la CDAPH dans les deux mois de son recours, Madame [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS d'un recours contre la décision de rejet implicite, par courrier de son avocat déposé le 7 juillet 2025.
Statuant sur le recours administratif, la CDAPH a confirmé, le 15 janvier 2026, les décisions de rejet concernant l'AAH et la PCH, pour les mêmes raisons.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 puis renvoyée au 15 juin 2026 à la demande du conseil de Madame [W].
A l'audience, Madame [Q] [W], assistée par son avocat, a maintenu ses demandes d'AAH et de PCH. Elle explique avoir subi un accident de la voie publique en 2018 qui lui a occasionné une fracture du coccyx, puis une chute en 2023 qui a entraîné une luxation de la tête humorale gauche compliquée d'une capsulite rétractile. Son état physique et psychologique s'est constamment dégradé et elle souffre désormais de plusieurs pathologies chroniques et invalidantes dont un syndrome d'Ehlers-Danlos et un syndrome anxio-dépressif majeur.
Elle indique que son état de santé l'empêche de reprendre une activité professionnelle et rend nécessaire une assistance pour les actes de la vie quotidienne.
A l'appui de ses prétentions, elle produit différents compte-rendus et certificats médicaux.
Pour sa part, la MDPH, valablement représentée à l'audience, a conclu au maintien de la décision de rejet d'AAH dans la mesure où elle considère que Madame [Q] [W] montre un taux d'incapacité inférieur à 50% condition préalable à l'octroi de l'AAH et qu'elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour l'exercice d'activité de la vie quotidienne.
La MDPH explique que Madame [W] a rencontré l'ergothérapeute et une infirmière du service et qu'à l'issue de ce bilan il a été déterminé un examen des membres inférieurs normal, une perte de force musculaire des membres supérieurs mais la limitation de leur amplitude n'est pas établie avec certitude. Il n'a été retrouvé aucune limitation d'amplitude articulaire au niveau des coudes, poignets et doigts. Il n'a pas été retrouvé de difficulté au niveau de la motricité fine. Son périmètre de marche n'est pas limité.
Elle explique que l'équipe pluridisciplinaire a évalué une gêne légère à modérée dans les actes de la vie courante ce qui correspond à un taux inférieur à 50%.
Dans l'hypothèse où le taux serait porté à 50% par la juridiction, Madame [W] ne présenterait pas, selon la MDPH, de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi dans la mesure où une activité professionnelle adaptée excluant le port de charge lourde serait possible. Elle ajoute que Madame [W] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'un accompagnement par CAP Emploi. Selon la MDPH, il apparaît que le projet professionnel d'assistant/agent administratif sur lequel elle travaille, est compatible avec ses capacités motrices sur un temps partiel avec des aménagements. Elle pourrait donc travailler à mi-temps sur un poste adapté ce qui exclut la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
S'agissant de la PCH, la MDPH soutient que Madame [W] ne présente pas de difficultés graves ou absolues au regard du référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle n'est donc pas éligible à la PCH.
Par décision sur le siège, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, aprés avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné une consultation médicale sur le champ confiée au Docteur [L], médecin-consultant qui a conclu en ces termes :
" Madame [Q] [W] née le 18 novembre 1973 présente une pathologie complexe avec des atteintes motrices au niveau de plusieurs articulations.
Elle vit seule, reçoit sa fille tous les week-ends et est l'aidante principale de son père âgé de 88 ans au moment de l'évaluation pour le RAPO (7 novembre 2025).
Elle a une formation professionnelle de BTS assistante de direction et a exercé sa profession jusqu'en 2022. Elle perçoit une pension d'invalidité de niveau 1 depuis 2023 et bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis le 1er mars 2022.
Selon un certificat médical du médecin traitant en date du 25 février 2025, elle souffre d'un syndrôme d'Ehlers-Danlos et d'un syndrôme anxio-dépressif majeur.
Le syndrôme d'Ehlers-Danlos est une maladie génétique qui atteint le tissu conjonctif avec une symptomatologie riche et polymorphe qui se traduit notamment par une hyperlaxité ligamentaire (qui peut donc perturber toutes les articulations, avec une vulnérabilité importante au risque de luxation).
Elle présente des symptômes variés :
- douleurs mains, coudes, épaules,
- atteinte visuelle avec diplopie et photophobie,
- fatigabilité diffuse,
- syndrôme du canal carpien bilatéral,
- syndrôme dépressif avec traitement anti-dépresseur et notion d'une hospitalisation psychiatrique en septembre 2025 et suivi en CMP une fois tous les 15 jours.
Le certificat médical du médecin traitant daté du 8 janvier 2024, adressé à la MDPH, indique diverses limitations fonctionnelles cotées en C :
- motricité
préhension main dominante et non dominante, motricité fine,
entretien personnel
toilette, habillage et déshabillage,
- vie quotidienne et domestique
faire ses courses et préparer un repas.
La réalisation des tâches ménagères est impossible à réaliser, cotée en D.
Un bilan AGEFIPH réalisé le 24 avril 2023 conclut : "Au vu des évaluations, et en tenant compte de limitations de durée (temps partiel), de posture (fauteuil adapté, alternance des postures), d'adaptation du matériel (écran informatique à un niveau adapté), de limitation de port de charge à 2 kg et de travail en force et d'un environnement de travail facilitant les accès, le projet professionnel d'assistant/agent administratif semble être compatible avec les capacités motrices de Mme [W]."
L'examen clinique réalisé par l'ergothérapeute de la [Etablissement 1] le 7 novembre 2025 note :
tâches et exigences générales
- orientation temps et espace
- gestion sécurité [Localité 2]
- tâches multiples
- maîtrise du comportement : isolement social et idées noires
motricité / manipulation
- se mettre debout
- marcher RAS
- praxies
- amyotrophie
Autonomie de déplacement
- conduit sa voiture avec une boîte manuelle
- périmètre de marche supérieure à 200 m
- monte les escaliers (2 X 4 marches)
Préhension de la main dominante et non dominante
- saisit, maintient et lâche un objet
- perte de force musculaire
- limitation des mouvements des épaules à droite et à gauche à 90°
Motricité fine
- boutonnage, fermeture éclair, port de bijoux
actes essentiels de la vie quotidienne
- toilette (quelques limitations selon Mme [W]) non explicable par l'examen clinique
- habillage/déshabillage (idem)
- alimentation (difficultés pour ouvrir certaines bouteilles et flacons)
- élimination : RAS
communication
- acouphènes
- port de lunettes
- sait se servir GPS téléphone portable
autres
Participation à la vie sociale
- gymnase 1 fois / semaine
- marche
Ménage
- ralentie
Gestion administrative
- autonome
Soins/traitement
- kiné 1 fois / semaine
- CMP tous les 15 jours
- médecin traitant tous les 6 mois
- centre anti-douleur tous les 6 mois.
Au total, il existe une restriction modérée à la vie quotidienne et à la vie sociale, probablement majorée par des difficultés psychiques d'aspect dépressif. Elle bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec possibilité d'une adaptation à l'emploi. Le contexte familial et médical implique un taux d'incapacité supérieur à 50% et l'attribution d'une AAH."
Les parties ont pu présenter oralement leurs observations suite à ces constatations médicales.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur la demande d'allocation d'adulte handicapé
Selon les articles L. 821-1, L. 821-2 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
S'agissant de la restriction substantielle et durable, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. "
En l'espèce, Madame [Q] [W] souffre d'un syndrome d'Ehlers-Danlos et d'un syndrome anxio-dépressif majeur. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie en septembre 2025 et a un suivi psychiatrique tous les 15 jours. Ce syndrome dépressif se traduit par un isolement social et des idées noires. Il amplifie les symptômes de sa pathologie physique qui s'expriment par une perte de force musculaire des membres supérieurs et une limitation de leur amplitude au niveau des épaules.
Compte-tenu de ce contexte psychique qui aggrave la pathologie physique, le médecin consultant a considéré qu'elle n'était pas en mesure de travailler y compris sur un poste adapté.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [Q] [W] présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi dans la mesure où les contraintes imposées par ses pathologies physiques et psychiques sont incompatibles avec un quelconque emploi, fût-il à temps partiel ou sur un poste adapté.
Au demeurant, un taux d'incapacité au moins égal à 50% a été reconnu par le médecin-consultant.
Il conviendra donc de faire droit à la demande d'allocation adulte handicapé de Madame [Q] [W] pour une durée de cinq ans, à l'issue de laquelle sa situation devra être réévaluée.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, " a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation [...], la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. "
En l'espèce, il résulte du certificat médical du Dr [H] du 8 janvier 2024 ainsi que des constations du médecin-consultant qu'en dehors des tâches ménagères, Madame [W] est en mesure d'effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.
Par ailleurs, l'ensemble des comptes-rendus médicaux présents au dossier ne soulignent pas de difficultés graves ou absolues de Madame [W] dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Il sera souligné que l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles exclut expressément la réalisation des tâches ménagères par une aide humaine accordée au titre de la PCH, le soutien à l'autonomie consistant à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place.
Le médecin consultant quant à lui n'a repéré qu'une difficulté absolue dans la réalisation des tâches ménagères qui ne peut ouvrir droit à une PCH.
La demande de prestation de compensation du handicap de Madame [W] sera donc rejetée.
Sur les dépens
La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [Q] [W] recevable ;
FAIT DROIT à la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de Madame [Q] [W] pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2024, sous réserve du respect des conditions administratives ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH);
CONDAMNE la MDPH de la [Localité 1] aux dépens de l'instance.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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