TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00219
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 25/00201 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYTX
AFFAIRE : [S] [H] C/ [V] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Heike ARMERY, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[V] [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Nathalie GEORGES, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le , le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 17 juillet 2026
Notification à :
- [S] [H]
- [V] [Q]
Copie à :
- Me Heike ARMERY
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, Madame [S] [H] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 1] ([V] 86) l'allocation d'adulte handicapé (AAH).
Un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC) lui a été notifié le 28 octobre 2024 prévoyant le rejet de l'AAH.
Madame [S] [H] a présenté des observations le 12 novembre 2024 pour contester la proposition du PPC.
Par décision du 21 novembre 2024, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [Localité 1] (CDAPH 86) a rejeté la demande d'AAH.
Madame [S] [H] a formé un recours administratif contre la décision de rejet de l'AAH le 23 décembre 2024. Toutefois, après un réexamen effectué le 19 juin 2025, la CDAPH a maintenu sa décision au motif que le taux d'incapacité de Madame [H] était inférieur à 50%.
Par requête réceptionnée le 6 août 2025, Madame [S] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers de la décision rejetant sa demande d'AAH.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi du fait de l'absence de la requérante. L'affaire a été examinée le 15 juin 2026 en présence des parties, Madame [H] étant représentée par son avocate.
Lors de l'audience, l'avocate a indiqué que sa cliente, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, n'était pas en capacité de comparaître du fait de ses difficultés relationnelles particulièrement importantes qui l'empêchent de sortir de chez elle. Elle souhaite que son taux d'incapacité soit fixé à plus de 80%. Elle indique que Madame [H] ne peut sortir seule de chez elle pour aller faire ses courses ni assurer son suivi médical. Elle est très dépendante de son entourage. Elle est recluse chez elle et a développé une phobie scolaire.
A titre subsidiaire, elle estime que le handicap de sa cliente correspond, à tout le moins, à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'il ne lui permet pas de façon durable de travailler, ce qui justifierait que soit reconnue une restriction substantielle et durable à l'accès l'emploi (RSDAE).
La [V] de la [Localité 1], régulièrement représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision de rejet d'AAH au motif qu'elle est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne hormis les tâches administratives. Elle présente un trouble du spectre autistique diagnostiqué en juin 2023 sans déficience intellectuelle. Elle explique quelle a été rencontrée par un psychiatre et un médecin de la [V] et qu'il ressort de cet examen qu'elle est vie en appartement seule depuis février 2025, qu'elle fait ses courses seule dans le même quartier. Elle gère son quotidien seule. Elle a des amis qu'elle voit de temps en temps et qu'elle peut même se rendre chez eux. Elle n'avait pas de traitement à ce moment-là. Elle voyait le psychiatre toutes les six semaines et avait un suivi thérapeutique deux fois par mois en individuel ou en groupe. Il n'y a pas eu d'évocation du diagnostic de TSA durant son adolescence. La MDAPH considère que les limitations d'activité de Madame [H] n'ont qu'une incidence légère à modérée sur sa vie quotidienne. Selon les médecins, elle relève plus d'un trouble anxio-dépressif plus ou moins phobique que d'un TSA. L'équipe pluridisciplinaire a évalué qu'elle présente une limitation dans les relations sociales mais qui reste modérée ce qui justifierait un taux inférieur à 50%.
A titre subsidiaire, si taux d'incapacité était jugé au moins égal à 50% par la juridiction, la [V] soutient que Madame [H] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'emploi puisqu'elle n'est pas dans une démarche avérée d'insertion professionnelle. Elle n'a qu'un vague projet professionnel, n'a pas investi son suivi avec la mission locale d'insertion et n'a fait aucune tentative d'immersion professionnelle. Elle est bénéficiaire d'une RQTH qui lui permet de disposer d'un accompagnement adapté pour travailler un projet professionnel en lien avec sa situation. Elle bénéficie également d'une orientation professionnelle et dispose de plusieurs dispositifs d'insertion professionnelle à ce titre.
Par décision sur le siège, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné au cours de l'audience une consultation médicale confiée au docteur [A], médecin-consultant, qui a conclu en ces termes :
" Madame [S] [H] née le 5 décembre 2005, a adressé une demande d'AAH à la [V] avec à l'appui de sa demande, un certificat médical du 27 mai 2024 rédigé par un pédo-psychiatre de [Localité 2] qui propose un diagnostic de TSA sans déficit intellectuel. Il évoque une importante anxiété sociale accompagnée d'agoraphobie, de troubles du sommeil.
Le diagnostic est chargé de l'importance des difficultés relationnelles et les scores marqués par des échelles disgnostiques standardisées qui sont significatifs dans le domaine des interactions sociales réciproques, de la communication et la présence "d'intérêts retreints".
Par ailleurs le même certificat cite d'importantes perturbations sensorielles (le bruit et la lumière) et un état dépressif quasi permanent.
Au niveau du retentissement fonctionnel, les déplacements à l'extérieur sont cotés en C, de même que la gestion de ses soins et la possibilité de faire ses courses. Il existe également une impossibilité de faire des démarches administratives (coté en D).
La scolarité a été marquée par des difficulté relationnelles qui ont motivé divers contacts médicaux en pédo psychiatrie, et une évocation de "harcèlement scolaire". Elle aurait arrêté ses études en seconde.
Un examen clinique réalisé par un médecin de la [V] et un psychiatre consultant le 3 juin 2025 indique :
- elle vit seule dans un appartement depuis février 2025
- elle est autonome pour faire les courses
- elle gère seule son quotidien (cuisine, ménage, linge), elle est autonome pour la toilette
- elle a des amis, les voit chez elle ou chez eux
- elle n'a pas de traitement médicamenteux, mais un suivi CMP avec un infirmier tous les 15 jours et un psychiatre une fois toutes les 6 semaines.
Le diagnostic de TSA a été posé en 2023. L'entretien montre un bon contact et un comportement adapté. Par ailleurs, elle ne signale aucune démarche pour une insertion professionnelle.
L'examen conclut à des troubles anxio-dépressifs avec des éléments phobiques.
Le RAPO de juin 2025 conclut à une limitation modérée de la vie sociale et à l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi avec un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Au total, les éléments d'investigation diagnostique réalisés à la demande du pédo psychiatre de [Localité 2], compte rendu orthophonique du 30 juin 2023 et compte rendu psychologique du 10 juin 2023 sont compatibles avec un diagnostic de TSA. Cependant les certificats médicaux du psychiatre de 2024 et 2025 évoquent d'autres diagnostics possibles :
- phobies sociales,
- état dépressif chronique.
Ces différents diagnostics ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le diagnostic ne fait pas le handicap.
Il est à noter que ces investigations découpent l'entretien en explorations de différentes compétences relationnelles ou sociales mais n'explorent pas les retentissements dans la vie quotidienne, sociale ou professionnelle. Ces points ne sont abordés que dans le compte rendu du RAPO de juin 2025 réalisé par le médecin de la [V] et un psychiatre.
Au total, avec les éléments dont on dispose, le taux n'atteint pas 80%. La question qui se pose elle celle de la RSDAE."
Les parties ont pu présenter leurs observations orales suite au rapport du médecin consultant.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré le 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Il ressort des éléments soumis aux débats et de la consultation médicale à l'audience que Madame [S] [H] souffre d'un trouble psychique ayant fait l'objet de diagnostics différents : un TSA et un état dépressif chronique assortie de phobie sociale.
Son taux d'incapacité a été évalué à un taux compris entre 50 et 79% par le médecin consultant.
Il ressort des éléments médicaux du dossier que Madame [H] réalise sans difficulté les actes de la vie quotidienne, hormis ceux en lien avec les relations sociales du fait d'une phobie sociale ou d'un TSA. Pour autant, elle vit dans un logement autonome. Il a été indiqué, par ailleurs, lors de l'examen par le médecin psychiatre et le médecin de la [V] intervenu le 3 juin 2025, qu'elle allait faire ses courses, que le contact visuel et le comportement étaient adaptés et qu'elle avait quelques amis et une vie sociale.
Du fait de sa phobie scolaire, Madame [H] n'a pas poursuivi ses études. Elle n'a pas non plus donné suite au rendez-vous proposé par la mission locale d'insertion et n'a pas de projet professionnel.
Il apparaît que Madame [S] [H] n'est pas dans une démarche d'insertion professionnelle qui est une des conditions de la reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, selon la circulaire DGCS/SD1C/2011/413 du 27 octobre 2011. Dès lors, Madame [H] ne remplit pas la condition relative à la restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi et ne peut pas bénéficier de l'AAH.
En conséquence, la demande d'AAH de Madame [S] [H] sera, par conséquent, rejetée.
Sur les dépens
L'issue donnée à la procédure conduit à laisser les dépens de l'instance à la charge de Madame [S] [H].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [H] recevable ;
REJETTE la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de Madame [S] [H] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [S] [H].
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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