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TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 24/00742


Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 24/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/00742
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9e0993c619cd1f3c33d7

Texte de la décision

22,722 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00742 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJGZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. JUMI RCS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. ACTIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée

S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
substituée à l’audience par Me Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à :
- Me FROIDEFOND
- Me LECLER-CHAPERON

Copie exécutoire à :
- Me FROIDEFOND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Février 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travaux privés en date du 18 septembre 2018, la S.C.I. JUMI représentée par Madame [P] [L] a confié à la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN, assurée auprès de la S.A. SMA SA (ci-après S.A. SMA) la construction d’une maison médicale située [Adresse 4] à [Localité 1] (86) moyennant la somme de 146.650 euros.
Suivant procès-verbal en date du 31 juillet 2020, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par la S.C.I. JUMI a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [H] [R], expert.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de POITIERS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN et a désigné la S.E.L.A.R.L. ACTIS comme liquidateur judiciaire.
Le 25 septembre 2023, la S.C.I. JUMI a déclaré sa créance auprès du liquidateur.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de la S.E.L.A.R.L. ACTIS.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 16 février 2024.
A défaut d’issue amiable et par actes de commissaire de justice, la S.C.I. JUMI a fait assigner la S.E.L.A.R.L ACTIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN le 13 mars 2024 et la S.A. SMA le 14 mars 2024, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de fixation de sa créance et d’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 18 mars 2025, la S.C.I. JUMI a demandé au tribunal de :
« A titre principal, sur le fondement des articles 1792 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,

Condamner la SA SMA à payer à la SCI JUMI en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
53 518,17 € ; remise aux normes du bâtiment sur le plan acoustique d'un immeuble de santé, selon devis COTE PLAFONDS
1 571,45 € ; remise aux normes d'une porte dans la salle de repos qui devait être une porte de secours selon devis [U]
428,58 € ; rebouchage d'un trou d'homme selon devis ART ET JARDIN
3 464,53 € ; réparation canalisation [Localité 2] selon devis SN [G]
546 € recherche de fuite dans le cadre de l’expertise judiciaire par SAS FUITES ET MESURES
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances,

Condamner la SA SMA à payer à la SCI JUMI en indemnisation de ses préjudices, les sommes suivantes :
53 518,17 € ; remise aux normes du bâtiment sur le plan acoustique d'un immeuble de santé, selon devis COTE PLAFONDS
1 571,45 € ; remise aux normes d'une porte dans la salle de repos qui devait être une porte de secours selon devis [U]
428,58 € ; rebouchage d'un trou d'homme selon devis ART ET JARDIN
3 464,53 € ; réparation canalisation [Localité 2] selon devis SN [G]
546 € recherche de fuite dans le cadre de l’expertise judiciaire par SAS FUITES ET MESURES

En tout état de cause,

Fixer la créance de la SCI JUMI à la liquidation judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN aux sommes suivantes :
53 518,17 € ; remise aux normes du bâtiment sur le plan acoustique d'un immeuble de santé, selon devis COTE PLAFONDS
1 571,45 € ; remise aux normes d'une porte dans la salle de repos qui devait être une porte de secours selon devis [U]
428,58 € ; rebouchage d'un trou d'homme selon devis ART ET JARDIN
3 464,53 € ; réparation canalisation [Localité 2] selon devis SN [G]
546 € recherche de fuite dans le cadre de l’expertise judiciaire par SAS FUITES ET MESURES
Outre les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 100 €
Condamner la SA SMA à payer à la SCI JUMI la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 CPC
Condamner la même aux entiers dépens de référé et de fond dont compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des deux constats d’huissier en date du 28 décembre 2021 et du 14 mars 2022.
Au soutien de ses demandes en paiement, la S.C.I. JUMI se prévaut compte tenu de l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN, d’une action directe à l’encontre de l’assureur de cette dernière, la S.A. SMA. La demanderesse allègue, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN doit être retenue concernant les désordres constatés. Elle fait état de la connaissance par le constructeur du projet de construction d’une maison de santé, induisant selon elle le respect d’un certain nombre de normes et d’exigences en vue de l’exercice professionnel. Elle évoque plus précisément le défaut d’isolation acoustique, l’absence de barre antipanique, l’existence d’odeurs nauséabondes et la présence d’un vide sanitaire non refermé après intervention sur les canalisations qui rendent, selon elle, chacun l’ouvrage impropre à sa destination.

La S.C.I. JUMI allègue, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que ces désordres doivent être pris en compte dans le cadre des dommages intermédiaires pour laquelle la S.A. SMA doit sa garantie.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la S.A. SMA a demandé au tribunal de :

« A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,

Débouter la SCI JUMI de toutes ses demandes, Condamner la SCI JUMI à payer à la SMA la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, La condamner en tous les frais et dépens de l’instance dont les frais d’expertise dont distraction au profit de Me LECLER-CHAPERON, autorisée à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de Procédure civile,
À titre subsidiaire,

Limiter l’indemnisation due par SMA à la SCI JUMI aux travaux de pose de panneaux horizontaux dans le hall de 3.396 € TTC avec application de la franchise de 10 % du sinistre,La débouter de toutes ses autres demandes, Laisser à la charge de SCI JUMI l’étude acoustique de Monsieur [O] sapiteur au titre des dépens de l’instance,Débouter la SCI JUMI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des constats d’huissier, »
Pour s’opposer aux demandes adverses, la S.A. SMA fait valoir que la S.C.I. JUMI ne démontre pas l’existence de désordre de nature décennale ni l’existence de fautes du constructeur de nature à engager sa responsabilité civile. Elle allègue à ce titre que la preuve des dommages, leur gravité, leur impropriété à destination ou encore l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas rapportée. Elle argue également que conformément aux stipulations du contrat d’assurance conclu le 20 mars 2015 avec la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN sa garantie ne serait pas due pour des réclamations constatées à la prise de possession, réclamations entrant dès lors, selon elle, dans la garantie de parfait achèvement incombant au constructeur.

A titre subsidiaire, si la qualification des désordres au titre des dommages intermédiaires devait être retenue, la S.A. SMA sollicite la limitation de sa garantie à la somme de 3.396 euros correspondant à la pose de panneaux horizontaux dans le hall.

La S.E.L.A.R.L. ACTIS n’a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 mars 2026, puis prorogé au 26 mai, 23 juin et 17 juillet 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est constant que la responsabilité décennale ne concerne que les dommages non apparents à la réception, apparus dans le délai d’épreuve et revêtant une certaine gravité.
En l’espèce, la S.C.I. JUMI allègue des désordres liés à l’isolation phonique, à l’absence d’une barre antipanique sur une porte, à la présence d’odeurs nauséabondes et à une ouverture laissée au niveau du vide sanitaire, désordres relevant selon elle de la responsabilité décennale du constructeur, ce que la S.A. SMA conteste.
Il convient dès lors de les étudier séparément.

Sur les désordres liés à l’isolation phonique
Il est constant que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, assisté de Monsieur [I] [O], sapiteur, que les mesures acoustiques réalisées au sein de la structure sont conformes aux exigences acoustiques réglementaires fixées par l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé.
Plus précisément et contrairement à ce que la demanderesse allègue, les relevés effectuées par le sapiteur ont été réalisées dans toutes les pièces. Les résultats concluent à leurs conformités aux prescriptions de l’article 2 dudit arrêté qui vient définir le minimum d’isolement acoustique entre un local d’émission et un local de réception dans un établissement de santé.
Par ailleurs, si la demanderesse invoque le non-respect des règles relatives au temps de réverbération prescrites dans les articles 5 et 6 de l’arrêté précité, reste que l’expert judiciaire conclut que la confidentialité des échanges est exclusivement liée à l’isolement entre les locaux et non au temps de réverbération qui, au contraire, a pour objet de réduire les difficultés de compréhension des personnes en situation de handicap.
En effet, l’expert judiciaire conclut à une non-conformité de la réverbération aux normes en vigueur pour l’accueil des personnes en situation de handicap et précise que les mesures ont été réalisées dans des locaux peu meublés, sans présence d’aménagement matériel pour améliorer l’acoustique.
Reste à étudier la gravité des bruits invoqués au-delà du respect des prescriptions réglementaires.
Il ressort des éléments versés aux débats que dès le 28 août 2020, soit moins d’un mois après la réception des travaux, Madame [P] [L], représentante de la S.C.I. JUMI, a alerté la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN sur un manque d’isolation phonique.
Par ailleurs, de nombreuses attestations tant de professionnels, locataires des locaux de la maison de santé, que de patients, font état de l’audition depuis la salle d’attente, des conversations menées au sein des cabinets médicaux.
Également, lors de la première réunion organisée dans le cadre de l’expertise judiciaire, il a été relevé qu’une conversation dans le hall d’entrée était audible depuis une salle de réunion.
Le procès-verbal d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021 permet d’établir l’existence d’un écho dans l’ensemble du bâtiment.
Des difficultés au niveau de la confidentialité des échanges dans un cadre médical sont ainsi établies.
Il résulte du contrat de travaux privés conclu entre les parties le 18 septembre 2018 qu’il a pour objet la « construction d’un cabinet para-médical ».
Si aucune précision quant aux exigences phoniques n’est indiquée dans ledit contrat, s’agissant des normes réglementaires ou de normes supérieures souhaitées par le maître de l’ouvrage, il demeure que le caractère impropre de l’ouvrage à destination doit être apprécié compte tenu de son inaptitude à remplir la destination qui était prévue.
En effet, la destination d’un cabinet paramédical est d’accueillir des professionnels de santé et leurs patients dans des locaux garantissant la confidentialité de leurs échanges. Le secret médical est consubstantiel à ces professions.
La S.A. SMA se prévaut du respect des normes réglementaires et de la possibilité de corriger le temps de réverbération dans le hall d’entrée, espace d’accueil, par des matériaux absorbants et par un ameublement. Cependant, le respect des normes réglementaires ne peut suffire et il ne saurait être laissé à la charge du maître de l’ouvrage de corriger des désordres attendus dans le cadre de la finalité de sa construction.
L’incidence des bruits audibles entre les différentes pièces de l’immeuble sur l’exercice quotidien de professionnels de santé constitue un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, le désordre lié à l’isolation phonique est de nature décennale.

Sur l’absence de barre antipanique
L’expert judiciaire rappelle la réglementation issue de l’arrêté du 25 juin 1980 relative à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La réglementation prévoit que « toutes les portes permettant au public d’évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l’intérieur, dans les mêmes conditions. ». Selon l’expert, il n’y a pas d’obligation d’équiper les portes donnant sur l’extérieur de barre antipanique, équipement destiné aux locaux à risques de panique d’un public important, comme les cinémas, ou à risque d’incendie ou d’explosion tels que les parkings publics ou les chaufferies.
Par conséquent, l’absence de cet équipement sur la porte de secours ne saurait être considérée comme un désordre.

Sur les canalisations et l’ouverture sur le vide sanitaire
Il ressort des éléments produits aux débats que des odeurs nauséabondes ont été constatées par les professionnels de santé exerçant au sein des locaux.
Par ailleurs, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 mars 2022 a relevé une odeur d’égouts, selon lui, liée à des difficultés d’évacuation dans les bouches d’évacuation des eaux usées.
Néanmoins, aucune odeur particulière n’a été relevée par l’expert judiciaire lors des deux réunions organisées dans les locaux les 11 février et 18 octobre 2022.
Des investigations ont été diligentées et ont démontré une difficulté d’étanchéité autour de la pénétration de la canalisation d’évacuation d’un seul WC de l’entrée du vide sanitaire.
En outre, ce désordre n’entache pas la fonctionnalité des sanitaires et ne représente aucun danger pour la santé et la sécurité des personnes de sorte qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Il en va de même pour le maintien de l’ouverture du vide sanitaire.
En conséquence, ce désordre ne peut être considéré comme étant de nature décennale.

Sur la garantie de la S.A. SMA
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que la S.A. SMA a conclu un contrat d’assurance avec la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN le 20 mars 2015 dans le cadre de son activité professionnelle et qu’une liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de ladite société le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de POITIERS.
L’action intentée par la S.C.I. JUMI à l’encontre de l’assureur de la S.A.R.L. LES MAISONS RAFFIN n’est pas contestée.
Aux termes du contrat d’assurance, la S.A. SMA vient garantir la responsabilité décennale de la S.A.R.L. LES MAISONS RAFFIN.
La responsabilité décennale du constructeur ayant été retenue s’agissant des désordres liés à l’isolement phonique, la S.A. SMA doit sa garantie. Une franchise contractuelle est stipulée et prévoit une prise en charge du coût des travaux de réparation équivalente à 10 % du sinistre, avec un minimum de prise en charge de 1 000 € et un maximum de 10 000 €.
Il n’y a pas lieu de limiter cette garantie à la seule pose des panneaux d’isolation compte tenu du caractère décennal du désordre.
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux nécessaires pour corriger ces désordres à la somme de 6.921,84 euros.
En conséquence, la S.A. SMA sera condamnée à verser à la S.C.I. JUMI la somme de 6 229,66 euros au titre de la garantie décennale pour l’indemnisation des travaux de reprise des désordres liés à l’isolement phonique, après application de la franchise contractuelle. Les sommes sollicitées au titre de la remise aux normes d’une porte dans la salle de repos, du rebouchage d’un trou d’homme, de la réparation des canalisations, de la recherche de fuite dans le cadre de l’expertise judiciaire seront rejetées, compte-tenu de l’absence de désordres de caractère décennale.

Dès lors que la demande de dommages et intérêts principale a été accueillie partiellement, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire, celle-ci étant identique à la première bien que soutenue par un fondement juridique différent.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN
Aux termes de l’article L624-2 du code de commerce le juge commissaire a une compétence exclusive pour admettre ou rejeter une créance déclarée sauf à constater qu’une instance est en cours ou que la constatation sérieuse relevée ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, si le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’est pas produit, il ressort de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN a été prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 11 juillet 2023.
Par ailleurs, la S.C.I. JUMI a déclaré sa créance auprès de la S.E.L.A.R.L. ACTIS dûment désignée comme liquidateur, par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2023.
Or, la S.C.I. JUMI a fait assigner la S.E.L.A.R.L. ACTIS es qualité de liquidateur et la S.A. SMA par acte de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2024.
Dès lors, la date d’introduction de la présente instance étant postérieure à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire, il appartient en principe au juge commissaire de se prononcer sur la fixation de la créance, à défaut d’instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Or, aucune ordonnance émanant du juge commissaire constatant une contestation sérieuse ne relevant pas de sa compétence n’a été produite aux débats.
En conséquence, la demande de fixation de créance de la S.C.I. JUMI au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LES MAISONS GERARD RAFFIN sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. SMA, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les dépens des instances de référé (RG n°23/307 et RG n°21/206), lesquels entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec la présente instance, les frais d’expertise judiciaire, lesquels comprendront les honoraires du sapiteur, et les frais des deux constats d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021 et du 14 mars 2022.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A. SMA sera condamnée à verser à la S.C.I. JUMI la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort : CONDAMNE la S.A. SMA SA à verser à la S.C.I JUMI la somme de 6.229,66 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs à l’isolation phonique ; DEBOUTE la S.C.I JUMI pour le surplus des sommes qu’elle sollicite à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE la S.C.I JUMI de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES MAISONS GERARD RAFFIN ; CONDAMNE la S.A. SMA SA au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les dépens des instances de référé (RG n°23/307 et RG n°21/206) les frais d’expertise judiciaire, lesquels comprendront les honoraires du sapiteur, et les frais des constats d’huissier de justice en date du 28 décembre 2021 et 14 mars 2022 ; CONDAMNE la S.A. SMA SA à verser à la S.C.I. JUMI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; Le greffier Le président

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