TJ 86194, 16 juill. 2026, RG 23/00839
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00839 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5V2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à :
- Me BROTTIER
- Me PILON
- Me BERNARDEAU
- service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
-
-
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.S. SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [I] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [N] [X] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 7 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [P] a, par acte notarié , en date du 23 mars 2022 a acheté une maison située [Adresse 1] à Monsieur [I] [A] et Madame [N] [A].
Madame [P] a été informée par 1’agent immobilier de SQUARE HABITAT de 1a non-conformité de l’assainissement et de la nécessité de la mise en place d’une micro-station, un devis du 16 novembre 2021 lui ayant été transmis par SQUARE HABITAT daté du 16 novembre 2021 pour un montant de 10.972,50 €.
Elle a découvert auprès du pôle assainissement de la SIVEER que le diagnostic assainissement ayant été réalisé en juin 2019, les travaux devaient être réalisés, en cas de vente du bien, dans le délai d’un an, tandis que l’entreprise agréée par 1e SIVEER qu’elle a contactée lui a indiqué que les travaux supposaient de faire casser le sol de la maison puisqu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle voisine de celle-ci, cela, pour un montant, suivant devis de l’entreprise BOYER de 55.777,29 €.
Considérant que les éléments transmis pour la vente étaient erronés, voire dolosifs et qui constituaient un vice du consentement, dénonçant en outre le retrait des joints du carrelage de la maison, Madame [P] a fait assigner les époux [A] et la SAS SQUARE HABITAT aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente de la maison du 23 mars 2022.
Par ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, Madame [P] demande au juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise judiciaire aux fins que soient examinés la situation d’assainissement de l’immeuble et les désordres invoqués tenant aux carrellage et à des infiltrations d’eau.
Par conclusions d’incident signifiée par RPVA le 5 mai 2026, les époux [A] opposent protestations et réserves sur l’action au fond mais ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Par conclusions d’incident signifiée par RPVA le 25 mars 2026, la SAS SQUARE HABITAT oppose protestations et réserves sur l’action au fond mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicitant que Madame [P] en avance les frais.
Il est renvoyé aux conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.
L’incident a été examiné à l’audience du 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date prorogée au 16 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il ressort de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Madame [P] produit aux débats un devis pour l’installation d’une microstation d’assainissement du 16 novembre 2021, soit avant la vente, pour un montant de 10.972,50 €, et un devis de travaux d’assainissement daté du 20 août 2022 pour un montant de 55.777,29 €., les époux [A] produisant de leur côté l’attestation du professionnel ayant établi le devis du 16 novembre 2021 expliquant qu’un raccordement est possible sans devoir casser le sol de la maison, via des tuyaux qui traversent la maison.
Un avis technique est donc nécessaire pour trancher le litige.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [P] qui en a le plus intérêt.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et non susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise et commettons à cet effet,
[D] [B]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 1]
Et en cas d’empêchement,
[H] [S]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 2]
avec la mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 1] ;
- Examiner et décrire le système d’assainissement de l’immeuble ; dire s’il est conforme à la réglementation ; établir, le cas échéant, la nature et le coût prévisibles des travaux de mise en conformité ;
- Examiner et décrire les désordres allégués (carrelage ; infiltrations) ; en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
- Déterminer si les désordres existaient au moment de la vente et si le propriétaire pouvait en avoir connaissance ;
- Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble à le rendre impropre à sa destination ;
- Dire si la sécurité des occupants est menacée et si un relogement immédiat est nécessaire et en référer immédiatement au juge chargé du suivi des expertises ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux?;
- Si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert enverra aux parties son pré-rapport afin de recueillir leurs observations avant son dépôt définitif ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les cinq mois de sa saisine mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ;
DISONS que Madame [W] [P] devra consigner au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de ce jour la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, auquel cas, la consignation sera avancée par le trésor ;
DISONS que le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
PRÉCISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sera celui de ce siège ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens afférents au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 14 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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