TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00391
Vérifier : TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00391 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQGQ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [U] [Y], auditrice de justice et de Madame [A] [B], magistrate stagiaire,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [P] [I], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [R] [L], majeur protégé bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée exercée parl’Association Tutélaire de l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 30 Janvier 2023,
née le 30 Janvier 1957 à [Localité 3],
Demeurant EHPAD SAINT LAZARE - [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Patrick TACET , avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [R] [L] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [R] [L].
Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [G],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [L],
Vu l’audition de madame [R] [L] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître TACET , avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [R] [L] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 09 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [F] [J], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “ des troubles psychotiques avec refus des soins et rupture thérapeutique, épisodes délirants, hétéro-agressivité sur d’autres résidents menacés par un couteau. Fugue du service des soins ou elle était hospitalisée depuis hier. Idées suicidaires.”
Par requête en date du 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [R] [L].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [G] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente psychotique chronique aprés la stabilisation de son état à la derniére hospitalisation récente elle a integré une maison de retraite, ou, d'aprés le personnel, elle présente un comportement inadapté, se met en danger sur la vole publique, menace les soignants et les residents, ne respecte pas les horaires des sorties etc. Objectivement, la patiente est dans le même état psychique qu‘à sa précédente sortie, elle nie tous les faits qu'on lui reproche et ne souhalte plus retourner à la maison de retraite. Sur le plan clinique, elle est calme, avec un discours monotone et formel sans fixations délirantes spontanées. Son sommeil et son appétit sont corriges. Compte tenu de l'absence totale de critique de la part de la patiente envers ses troubles, pour assurer la continuité des soins la poursuite de l’hospitaiisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que suite à sa précédente hospitalisation, la patiente a été admise en EHPAD. Elle n’aurait pas suivi les consignes de l’EHPAD et a fait l’objet d’une nouvelle admission à l’EPSMD. Elle relève une persistance des troubles et demande le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Madame [R] [L] a expliqué ne pas avoir reçu son traitement en maison de retraite.Elle conteste avoir menacé des résidents. Elle dit prendre son traitement à l’EPSMD et vouloir continuer sa “petite cure”.
Le conseil de Madame [R] [L] s’en rapporte quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Il ajoute que sa cliente ne veut pas retourner à l’EHPAD et accepte de poursuivre ses soins à [Localité 1]. Elle adhère aux soins.
Au regard de ces éléments, Madame [R] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [L], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.