TJ 02408, 17 juill. 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQHG
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [X] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [I] [R], auditrice de justice et de Madame [T] [Y], magistrate stagiaire,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [G] [Q], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [X] [D]
née le 10 Mars 1995 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Patrick TACET, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [X] [D] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [X] [D].
Vu l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [Z],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 16 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [D],
Vu l’audition de madame [X] [D] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Patrick TACET, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [X] [D] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 09 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [P], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse sur injonction hallucinatoire. Geste non critiqué, persistance instabilité psychomotrice, mise en dager d’elle-même (fugue) et refus de soins.”
Par requête en date du 15 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [X] [D].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 15 juillet 2026 établi par le Docteur [Z] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Madame [D] a reintégré l’établissement au décours du décours d'une TS médicamenteuse grave ayant nécessité un séjour en ré-animation à [Localité 4]. Ce jour, la patiente reste calme, assez cooperative. Son discours est assez riche, rapporte une attenuation des phénomenes hallucinatoires auditives.
La patiente revient sur son passage à l’acte avec banalisation et minimisation des faits ayant
induit son hospitalisation sous contrainte. Elle est dans la revendication, verbalise une réticence aux soins et à la poursuite de l’hospitalisation, demandes incessantes de sortir.Aucune prise de conscience du caractére morbide des troubles. L’adhésion aux soins est trés précaire chez une patiente présentant une vulnerabilité psychologique qui nécessite une prise en charge psychiatrique. Dans ce contexte le maintien de la mesure de contrainte est nécessaire pour évaluation plus approfondie et mise en place d'une prise en charge adaptée.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit d’une seconde hospitalisation depuis juin 2026. Elle dit que l’avis motivé reste d’actualité, qu’il y une vulnérabilité psychologique de la patiente qui nécessite une évaluation approfondie de la situation. Elle demande le maintien de la mesure.
Madame [X] [D] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Elle dit avoir été admise en juin et qu’après une bonne évolution, son état s’est dégradé avec hallucinations auditives. Elle explique bien prendre son traitement et avoir tout de suite critiqué son geste qu’elle qualifie de bêtise. Elle insiste sur le fait d’avoir eu un déclic, de ne pas banaliser son geste et retrouver un élan de vie. Elle souhaite retourner auprès de ses proches qui sauront l’accompagner et se préparer pour la rentrée universitaire.
Le conseil de Madame [X] [D] s’en rapporte quant au maintien de la mesure qui n’exclut pas à court terme un régime d’hospitalisation libre. Il dit que sa cliente explique bien les difficultés rencontrées, qu’elle s’inquiète pour la reprise de ses études. Il relève qu’il est encore trop tôt pour lever la mesure.
Au regard de ces éléments, Madame [X] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [D], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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